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00NT01477

CETATEXT000007538900 J4XLX2002X05X0000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 00NT01477, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01477 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée pour M. Jean-Yves X..., par Me BERGERON, avocat au barreau de Quimper ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-3952 et 98- 4186 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., les décisions du 25 août 1998 et du 20 août 1998 par lesquelles le préfet du Finistère a, respectivement, refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter 18 hectares 10 ares à Saint-Yvi et autorisé M. X... à exploiter 19 hectares 11 ares sur le territoire de cette même commune ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception tirée de ce que la requête serait devenue sans objet : Considérant que la circonstance, alléguée par M. Y..., qu'au cours de l'instance d'appel, M. X... a été placé en situation de liquidation judiciaire ne saurait être de nature à rendre sans objet la requête de ce dernier ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural alors en vigueur : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ( ...) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ( ...)" ; qu'aux termes du b de l'article 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Finistère : "Les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation sont ainsi définies : ( ...) 2° Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie comprise entre les trois quarts et une fois et demie la surface minimum d'installation et dispose de bâtiments d'exploitation adaptés à l'exercice de l'activité agricole, il sera destiné en priorité à la réinstallation ou à l'installation d'agriculteurs selon l'ordre de priorité défini à l'article 1er b. 1 ( ...)" ; que ce dernier article donne priorité à la réinstallation d'un agriculteur qui ne peut prétendre à l'indemnité d'aide au départ ou à la retraite et dont l'exploitation est totalement supprimée ou gravement déséquilibrée à la suite d'une reprise, en application de l'article L. 411-58 du code rural, à laquelle il n'a pu s'opposer, d'une expropriation ou d'un changement de destination, en application de l'article L. 411-32 du code rural par rapport aux installations et agrandissements ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande du 29 juin 1998, M. Y... a sollicité du préfet du Finistère l'autorisation d'exploiter 18 hectares 10 ares de terres à Saint-Yvi, en vue d'un agrandissement de son exploitation ; que le 20 juillet 1998, M. X... a présenté une demande analogue portant sur 19 hectares 11 ares comprenant les terres qui faisaient également l'objet de la demande présentée par M. Y... ; que par ses décisions des 20 août 1998 et 25 août 1998, le préfet du Finistère a, respectivement, délivré l'autorisation demandée par M. X... et refusé celle sollicitée par M. Y... au motif que M. X..., qui faisait état d'un projet de réinstallation, était prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation desdites décisions en réponse à la demande de M. Y... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. X... exploitait, depuis le 1er février 1991, des terres situées à Rosporden en vertu d'un bail à long terme ; que si les bailleurs ont demandé, en 1995, la résiliation judiciaire du contrat qui les liait à M. X..., sans d'ailleurs obtenir satisfaction, cette action n'était engagée ni dans le cadre d'une opération de reprise fondée sur l'article L. 411-58 du code rural, ni dans le cadre d'une résiliation en vue d'un changement de destination prévue par l'article L. 411-32 du même code ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que l'exploitation mise en valeur par M. X... devait être supprimée ou était gravement déséquilibrée du fait de ce litige ; qu'ainsi, l'opération projetée par M. X... n'était pas prioritaire au sens des dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles du Finistère ; que la circonstance invoquée par l'intéressé en appel, qu'il entend consacrer son exploitation à Saint-Yvi au développement des cultures biologiques est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que la superficie du bien objet de la demande de M. X... étant supérieure aux trois quarts de la surface minimum d'installation, le ministre de l'agriculture et de la pêche ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer l'application, au profit de l'intéressé, les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles bénéficiant aux biens dont la superficie est inférieure aux trois quarts de la surface minimum d'installation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., les décisions préfectorales susmentionnées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Yves X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-7, 1, L411-58, L411-32

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