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98NT01921

CETATEXT000007538907 J4XLX2002X05X0000001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT01921, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01921 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Michel X..., par Me Jean-Paul LOUVEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 911472-911473 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 octobre 1997 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces mêmes années ainsi qu'à l'année 1985 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -les observations de Me GODIN, substituant Me LOUVEAU, avocat de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 décembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 551 F (541,35 euros), des pénalités pour mauvaise foi qui ont été mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1984 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et, à concurrence d'une somme de 19 131 F (2 916,50 euros), des mêmes pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que faute pour M. X... d'avoir souscrit, dans les délais impartis par la loi, ses déclarations de résultats en matière de bénéfices non commerciaux, malgré des mises en demeure, au titre des années 1982, 1983 et 1984 et ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, les impositions supplémentaires mises à sa charge ont été établies, respectivement, par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son entreprise d'auto- école restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la réponse faite à M. Y..., député, publiée au Journal officiel du 29 novembre 1978 sous le n° 7511 concerne la procédure d'imposition ; que, par suite, elle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que pour les besoins de l'instruction de la réclamation de M. X... le service a demandé à l'intéressé de présenter une nouvelle fois ses documents comptables ; que dès lors que cette présentation a eu lieu après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, l'administration l'aurait privé, au cours de la procédure d'imposition, de possibilités de discussion des redressements qui avaient été envisagés par le service ; que, par ailleurs, les vices qui pourraient entacher la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, comme il vient d'être dit, les impositions litigieuses ont été établies par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office ; que, par suite, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant que, s'agissant de la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats, M. X... soutient que la méthode d'évaluation de la consommation de carburant serait contestable en ce qu'elle se fonde, pour les permis poids lourds et transports en commun, sur un nombre de kilomètres erroné et qu'elle comprend, s'agissant des autres permis, des kilomètres non productifs ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au dossier, comparées aux renseignements obtenus par l'administration auprès de la Préfecture du Morbihan et du service des Mines, ne lui permettent pas d'établir que la distance moyenne parcourue à l'occasion d'une leçon devrait être portée de 25 à 45 kms ; que, par suite, la reconstitution de la consommation de carburant proposée par le requérant, sur la base d'une distance moyenne de 45 kms ne saurait être regardée comme étant plus précise que celle retenue par le vérificateur ; que si M. X... fait valoir qu'il allait chercher certains candidats à leur domicile, récupérait un camion à Lorient et devait se rendre de son domicile à son lieu de travail, il n'apporte pas la preuve qu'il effectuait à ce titre chaque année 12 000 kms Aimproductifs ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées présenteraient un caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de 541,35 euros (cinq cent quarante et un euros trente cinq centimes) en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi qui ont été mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1984 en matière d'impôt sur le revenu et de la somme de 2 916,50 euros (deux mille neuf cent seize euros cinquante centimes) en ce qui concerne les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L193, R193-1 Code de justice administrative L761-1 Loi 1982-01-01

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