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98NT01971

CETATEXT000007538909 J4XLX2002X05X0000001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT01971, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01971 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 juillet et 6 octobre 1998, présentés pour M. Jacques X..., , par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2596 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 258 500 F, avec intérêts à taux légal à compter du 14 août 1995 à concurrence de la somme de 18 500 F et intérêts au taux conventionnel de 10,09 % à compter du 12 février 1995 à concurrence du solde, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'escroquerie commise à son détriment par M. Le Y..., agent du Trésor public, alors en poste à la trésorerie générale de la Sarthe ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendait à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'escroquerie dont il avait été victime de la part de M. Le Y..., alors fonctionnaire du Trésor public, à qui il avait versé la somme totale de 258 500 F en vue de l'achat de bons du Trésor, mais qui a été utilisée à des fins personnelles ; qu'alors même que, comme l'a estimé le Tribunal administratif, la faute commise par M. Le Y... aurait été dépourvue de tout lien avec le service, une telle demande, dirigée contre une personne publique à raison d'une faute commise par un de ses agents, relevait par sa nature de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est à tort, par suite, que les premiers juges ont rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Le Y..., en poste à la trésorerie générale de la Sarthe depuis le 1er juillet 1994, par l'effet d'une mesure de mutation d'office prononcée en raison de malversations commises dans ses précédentes fonctions, a proposé à M. X..., qu'il avait connu comme client de la perception de Questembert, la souscription de bons du Trésor ; que M. X... a effectué un premier versement de 18 500 F le 31 août 1994 et, en février 1995, un nouveau versement total de 240 000 F sous forme de trois chèques d'un montant de 80 000 F chacun ; que si les fonctions de chef de division dans lesquelles l'administration avait cru pouvoir maintenir M. Le Y... dans sa nouvelle affectation, malgré des agissements comparables antérieurs, ne comportaient aucune attribution en matière de placements financiers, l'intéressé, qui, au demeurant, n'a pu être joint par M. X... au Mans que dans les services de la trésorerie générale de la Sarthe, a pu faire état auprès de M. X... de sa qualité de fonctionnaire du Trésor public, celle-là même dans laquelle il était entré en relation avec lui à Questembert ; que, par ailleurs, il ressort des termes d'une attestation d'un tiers, produite par M. X... et dont la teneur n'est pas contestée, que les services du Trésor public du Morbihan étaient informés de malversations commises par M. Le Y... dès septembre 1994 ; que, dans ces conditions, alors même que les sommes versées par le requérant n'ont à aucun moment été portées sur des comptes du Trésor public, la faute personnelle commise au détriment de M. X... par M. Le Y... n'a pu être rendue possible que par un comportement fautif des supé-rieurs de l'agent ; que la responsabilité de l'Etat est, par suite, engagée à l'égard de M. X... ; Considérant, toutefois, que les versements effectués par M. X... l'ont été par des chèques libellés au nom de M. Le Y..., avec le simple ajout d'une mention censée se référer à des "bons du Trésor négociables" sur le premier d'entre eux, et non à l'ordre du Trésor public ; qu'ils l'ont été, en outre, contre remise d'un reçu établi sur une simple carte de visite non nominative à l'en-tête du Trésor public pour le versement initial de 18 500 F et d'un document manuscrit établi par M. Le Y..., dont la teneur s'apparentait à celle d'une reconnaissance de dette, pour le versement ultérieur de 240 000 F ; qu'en confiant ainsi des fonds à M. Le Y... dans des conditions qui ne pouvaient que faire douter de la régularité des opérations en cause, M. X... a commis une imprudence de nature a atténuer à concurrence de 50 % la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 19 704,04 euros, sous réserve de la subrogation de l'Etat dans ses droits à l'encontre de M. Le Y... ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... n'est pas fondé à réclamer que la part de l'indemnité qui lui est allouée, correspondant au second versement par lui effectué, porte intérêts à compter du 12 février 1995 au "taux conventionnel de 10,09 %" qui lui avait été annoncé par M. Le Y..., dès lors qu'en tout état de cause un tel taux n'était réglementairement applicable qu'à des placements d'un montant au moins égal à 1 000 000 F ; qu'en revanche, il a droit aux intérêts au taux légal de la totalité de la somme de 19 704,04 euros précitée à compter du 14 août 1995, date d'enregis-trement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 juillet et 6 octobre 1998, 30 juin et 5 octobre 2000 ; qu'aux 6 octobre 1998 et 5 octobre 2000 il n'était pas dû une année d'intérêts et que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter les demandes présentées à ces deux dates ; qu'en revanche, conformément aux mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 29 juillet 1998 et 30 juin 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 500 euros ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 19 704,04 euros (dix neuf mille sept cent quatre euros et quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1995. Les intérêts échus les 29 juillet 1998 et 30 juin 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1, L761

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