CETATEXT000007538911 J4XLX2002X05X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT01984, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01984 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Francis X..., ayant son siège social ... ; La S.A.R.L. Francis X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1673 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 111 271,75 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble dont elle est propriétaire à Jort ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 161 500 F, ladite indemnité étant majorée des intérêts à compter du 3 octobre 1994 date de sa demande de concours de la force publique ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Francis X... est propriétaire à Jort dans le Calvados d'un ensemble immobilier acquis le 14 mai 1992 par adjudication ; que les anciens propriétaires s'étant maintenus dans les lieux nonobstant la vente, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Caen a, par ordonnance du 16 septembre 1993, ordonné leur expulsion dans le délai de vingt jours après la signification de cette ordonnance ; que le concours de la force publique sollicité le 5 octobre 1994 n'a reçu aucune suite, les locaux n'étant finalement libérés que le 12 juin 1997 ; que la société à responsabilité limitée Francis X... a alors saisi le 29 juin 1997 l'administration d'une demande préalable tendant à être indemnisée du préjudice subi, qu'elle chiffrait à 161 500 F, par suite du refus de concours de la force publique ; que si, par lettre du 15 juillet 1997, le préfet du Calvados a répondu à la société qu'il était prêt à lui verser une indemnité forfaitaire de 111 271,75 F pour le préjudice subi et l'invitait, en cas d'assentiment de sa part, à lui retourner, après complément, les trois formulaires joints à sa réponse, cette réponse nonobstant la circonstance qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, avait seulement le caractère d'une proposition de règlement amiable du litige ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société enregistrées le 11 décembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Caen tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 161 500 F n'étaient pas irrecevables en tant qu'elles excédaient le montant proposé par suite de leur prétendue tardiveté ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 juin 1998 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée Francis X... devant le Tribunal administratif de Caen et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut de concours de la force publique pour l'expulsion des occupants de la propriété a été génératrice d'une privation des loyers qui pouvaient en être normalement attendus ; que la société à responsabilité limitée Francis X... est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice né de ce refus ; Considérant que la société à responsabilité limitée Francis X... ayant sollicité le concours de la force publique le 5 octobre 1994, le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixé compte tenu, d'une part, du délai dont doit normalement disposer l'administration pour agir et, d'autre part, du délai résultant de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, au 16 mars 1995 ; que cette période s'achève le 12 juin 1997, date à laquelle les locaux ont été libérés ; que le montant de l'indemnité à laquelle la société peut prétendre au titre de la perte des loyers et charges pendant cette période s'élève à la somme de 20 504,39 euros sur la base d'une évaluation de la valeur locative mensuelle à hauteur de 5 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Francis X... est seulement fondée à demander que la somme de 111 271,75 F (16 963,27 euros) que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 20 504,39 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la société à responsabilité limitée Francis X... a droit, non à compter du 29 juin 1997 comme le soutient le ministre de l'intérieur, mais à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 31 août 1995 aux intérêts des indemnités échues avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter des dates d'échéance successives des indemnités ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les frais exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, contrai-rement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif par une inexacte application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Francis X... la somme de 609,80 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Francis X... la somme de 609,80 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la subrogation : Considérant que l'Etat doit être subrogé dans la limite de la somme due, en principal et en intérêts, aux droits de la société à responsabilité limitée Francis X... envers les époux Y..... à raison de leur occupation indue de l'immeuble en cause pour la période du 16 mars 1995 au 12 juin 1997 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 juin 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société à responsa- bilité limitée Francis X... tendant au paiement, en principal, d'une somme excédant celle de 111 271,75 F (16 963,27 euros) (seize mille neuf cent soixante trois euros et vingt-sept centimes).Article 2 : La somme de 111 271,75 F (16 963,27 euros) (seize mille neuf cent soixante trois euros et vingt-sept centimes) que l'Etat a été condamné à verser à la société à responsabilité limitée Francis X... est portée à 20 504,39 euros (vingt mille cinq cent quatre euros et trente-neuf centimes).Article 3 : Les sommes dues à la date de réception de la réclamation préalable du 31 août 1995 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les sommes échues à compter de cette date porteront intérêts à compter de leur date respective d'échéance.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Francis X... et des conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 6 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société à responsabilité limitée Francis X... contre les époux Y..... à concurrence de la somme due, en principal et en intérêts.Article 7 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Francis X... une somme totale de 1 219,60 euros (mille deux cent dix neuf euros et soixante centimes) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Francis X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.