CETATEXT000007538913 J4XLX2002X03X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT00009, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00009 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, présentée pour le Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture (SYGMA-C.F.D.T.), dont le siège est sis ...
(75019), par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ; Le SYGMA-C.F.D.T. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1413 du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) à lui verser, outre intérêts, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral résultant des conditions illégales du recrutement de Mlle Y... par le C.N.A.S.E.A. et de son licenciement ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et le C.N.A.S.E.A. à lui verser la somme de 14 672 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : "Les jugement et arrêts ... contiennent ... les visas des pièces ..." ; Considérant que la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, qui n'avait pas à mentionner chacune des pièces jointes aux productions des parties, vise la requête présentée devant le Tribunal et chacun des mémoires ultérieurement produits ; que le Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que ce jugement méconnaîtrait les dispositions susmentionnées de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Au fond : Considérant que si le Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture se prévaut, au soutien de ses conclusions indemnitaires, des conditions illégales du recrutement de Mlle Y... pour assurer des fonctions administratives à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Bretagne, puis de son licenciement, il ne justifie pas que l'emploi de l'intéressée, comme d'autres agents contractuels dans la même situation, ferait directement et certainement obstacle à l'accomplissement de son objet statutaire et porterait une atteinte, constitutive d'un préjudice moral propre de nature à lui ouvrir droit à réparation, aux intérêts collectifs de l'ensemble des agents qu'il représente ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser une indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture à payer au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une somme de 1 000 euros ;Article 1er : La requête du Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture est rejetée.Article 2 : Le Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture versera au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1