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98NT02296

CETATEXT000007538918 J4XLX2002X05X0000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02296, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02296 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961436 en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la réduction demandée assortie des intérêts sur la somme payée le 15 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a répondu à son moyen tiré de ce que la notification de redressements du 25 août 1992 ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause de la déduction des frais professionnels réels déclarés par le contribuable ; qu'il a, par ailleurs, justifié par des motifs suffisants l'application de la déduction forfaitaire de 10 % admise par l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : AL'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 25 août 1992 informe M. X... des motifs de droit et de fait justifiant la remise en cause des frais réels de transport et de double résidence qu'il avait porté en déduction sur ses déclarations de revenus des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'elle doit être regardée comme régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L.57 précité ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement ne serait pas motivée en ce qui concerne la remise en cause des autres frais réels et la substitution de la déduction forfaitaire dès lors qu'il est constant que ces autres frais ne dépassent pas la déduction forfaitaire ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que lorsque, sauf circonstances particulières, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail entraînant des frais de transport importants ainsi éventuellement que des frais de double résidence, présente un caractère anormal ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint exerce sa propre activité, sans qu'il y ait lieu pour l'intéressé d'établir l'existence de démarches particulières des conjoints en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs, et par suite leur domicile, du lieu de travail de l'autre conjoint ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maître de conférence à l'université de Paris X-Nanterre, a fixé son domicile à Virey (Manche), où son épouse exerce les fonctions de directrice d'école ; que cette seule situation est de nature à autoriser la déduction, sous réserve qu'ils soient justifiés, des frais réels de transport et de double résidence que M. X... a exposés au cours des années 1989 à 1991 pour se rendre chaque semaine de Virey à Paris et résider dans cette ville pour les nécessités de son emploi, sans que l'administration puisse utilement invoquer l'insuffisance, selon elle, de démarches entreprises par les intéressés en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs ; Considérant que M. X... justifie par les dispositions propres à son statut, qui ne sont pas précisément contredites par le ministre, de la nécessité d'être présent à Paris durant 47 semaines dans l'année ; que les frais de transport qu'il a exposés, qui ne sont pas autrement contestés, doivent par suite être admis en déduction ; que doivent également être admis les frais inhérents au logement dont dispose M. X... à Paris, à l'exclusion toutefois des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce logement, lesquels ne peuvent être regardés comme représentant des dépenses exposées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu ; qu'en outre le requérant ne justifie ni de la réalité des frais supplémentaires de repas dont il fait état, ni de ce que les frais de redevance télévision pour son logement de Paris seraient inhérents à son emploi ; qu'ainsi les frais professionnels déductibles doivent être fixés à respectivement 67 687 F (10 318,82 euros) pour 1989, 82 673 F (12 603,42 euros) pour 1990 et 96 494 F (14 710,42 euros) pour 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'à défaut de litige né et actuel sur le paiement d'intérêts moratoires, les conclusions susvisées sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X... au titre des années 1989, 1990 et 1991, il sera tenu compte de frais professionnels réels de M. X... de respectivement 10 318,82 euros (dix mille trois cent dix huit euros quatre vingt deux centimes, 12 603,42 euros (douze mille six cent trois euros quarante deux centimes) et 14 710,42 euros (quatorze mille sept cent dix euros quarante deux centimes).Article 2 :M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1989, 1990 et 1991 en tant qu'elles excèdent celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 :Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57

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