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01NT02303

CETATEXT000007538920 J4XLX2002X05X0000002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 01NT02303, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02303 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) DE MONTBESNARD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au lieudit AMontbesnard 35680 Domalain, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; L'E.A.R.L DE MONTBESNARD demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 99NT00854 du 29 juin 2001 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine diminuant sa quantité de référence laitière de 22 401 litres et du rejet de son recours gracieux du 20 mars 1996 ; L'E.A.R.L DE MONTBESNARD demande que soit précisée la portée de l'article 2 dudit arrêt, par lequel la Cour a prononcé une condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE MONTBESNARD demande l'interprétation de l'arrêt susvisé du 29 juin 2001 de la Cour administrative d'appel de Nantes, en tant que par l'article 2 de son dispositif, il décide : "L'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard versera à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie une somme de six mille francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative", alors que dans ses motifs, il énonce "qu'il n'y a pas lieu ( ...) de condamner l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard à payer à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens" ; Considérant que ledit arrêt a rejeté la requête de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE MONTBESNARD ; que, dans ces conditions, la Cour a entendu condamner l'appelante à verser à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie la somme de 6 000 F (914,69 euros) qu'elle indique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les motifs de l'arrêt doivent être interprétés en ce sens ;Article 1er : Il est déclaré que les motifs de l'arrêt n° 99NT00854 du 29 juin 2001 de la Cour administrative d'appel de Nantes doivent être interprétés en ce sens "qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard à payer à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie une somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens".Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE MONTBESNARD, à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code de justice administrative L761-1

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