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98NT02318

CETATEXT000007538922 J4XLX2002X05X0000002318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 98NT02318, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02318 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-880 du 18 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le président du conseil général des Côtes d'Armor a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico- sociaux territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le département des Côtes d'Armor à la requête de M. X... : Considérant que l'article 25 du décret du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : - 1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; - 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ; - 3° Sur leur demande les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°" ; qu'aux termes dudit article 2 du même décret : "Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. - Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir été mis par l'Etat à la disposition du département des Côtes d'Armor, a été, le 11 janvier 1990, intégré dans le cadre d'emplois des commis, devenu ultérieurement cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; que les fonctions qui lui ont été confiées au service de l'action sanitaire et sociale du département consistaient dans le traitement strictement administratif des dossiers du service ; qu'il n'assurait pas le fonctionnement d'un secrétariat médico-social, ne secondait pas de médecin ou de personnel des services médico-sociaux et n'assumait pas de tâche particulière de renseignement ou d'information des patients ou des usagers ; qu'ainsi, la circonstance qu'une responsabilité particulière dans le domaine informatique lui a été confiée étant indifférente en l'espèce, M. X... ne pouvait pas être regardé comme exerçant les fonctions dévolues aux secrétaires médico-sociaux par les dispositions de l'article 2 précité du décret du 28 août 1992 ; que par suite il ne remplissait pas la condition posée par lesdites dispositions, pour être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le président du conseil général des Côtes d'Armor a refusé de l'intégrer dans le cadre des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Décret 92-874 1992-08-28 art. 25, art. 2

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