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98NT02573

CETATEXT000007538925 J4XLX2002X05X0000002573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT02573, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02573 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2927 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1997 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de réviser sa notation pour l'année 1997 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, donnaient compétence à un magistrat désigné à cette fin par le président du Tribunal pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline et la sortie du service ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, rendu par un magistrat statuant seul en matière de notation d'un fonctionnaire, serait entaché d'illégalité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.153 du même code : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ..." ; que si M. X... allègue que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas tenu pour acquis les faits exposés dans sa requête, dès lors que le préfet des Côtes-d'Armor n'avait pas produit ses observations avant la clôture de l'instruction trois jours avant la date de l'audience, ce moyen doit être écarté en l'absence de mise en demeure adressée au défendeur par le greffe ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que les décisions de refus de révision de notation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 14 octobre 1997 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de réviser la note de 16,75 attribuée à M. X... aurait dû être motivée doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que, si par note de service du 24 avril 1996, le préfet des Côtes-d'Armor a recommandé aux chefs de service d'attribuer la note de 16,50 aux agents promus dans un nouveau grade, cette instruction n'a cependant pas privé les notateurs du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu ; qu'en particulier, une marge de plus ou moins 0,25 était laissée aux notateurs estimant ne pas pouvoir respecter cette recommandation ; que, dès lors, la circonstance que la note attribuée en application de cette instruction en 1997 à M. X... en sa qualité de secrétaire administratif de classe supérieure soit inférieure à celle obtenue l'année précédente en sa qualité de secrétaire administratif de classe normale n'entache pas la décision attaquée refusant de reconsidérer sa note de 16,75 d'une erreur de droit ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les principes ci-dessus rappelés ont été appliqués à l'ensemble des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un avancement de grade ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de la feuille de note de l'intéressé que son supérieur hiérarchique a tenu compte des qualités dont il avait fait preuve dans l'exécution de son service et, par suite, examiné sa valeur professionnelle ; qu'ainsi, la notation contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Loi 1979-07-11

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