CETATEXT000007538927 J4XLX2002X04X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT00816, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00816 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée par Mme Anne-Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1844 du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 23 février 1998, relative aux opérations de remembrement de la commune de Cogles, en tant qu'elle concerne ses biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a lieu d'apprécier le respect des dispositions susmentionnées qu'au regard des seules parcelles situées dans le périmètre de remembrement ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que la parcelle ZN 84, à laquelle se réfère Mme X..., est située sur le territoire de la commune de Montanel (Manche) et n'a pas été incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de Cogles (Ille-et-Vilaine) ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle en ait été propriétaire à la date d'ouverture des opérations de remembrement, Mme X... ne saurait valablement soutenir que cette parcelle devait être prise en compte pour apprécier une aggravation dans ses conditions d'exploitation qui serait résultée de la non-réattribution de sa parcelle d'apport C 133 ; Considérant, d'autre part, que l'amélioration prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural s'apprécie, non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la parcelle ZP 15 serait inexploitable en raison de sa forme et de l'impossibilité d'y installer une clôture électrifiée, outre qu'il est dépourvu de toute justification, ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 3 du code rural : ADoivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; que la seule circonstance, invoquée par Mme X..., que la parcelle C 133 susmentionnée lui permettait d'accéder à la parcelle ZN 84 laquelle, comme il vient d'être dit, n'est pas comprise dans le périmètre de remembrement, n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions de Mme X... relatives à une proposition d'échange de parcelles, lesquelles équivalent à une modification du parcellaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 23 février 1998, relative aux opérations de remembrement de la commune de Cogles, en tant qu'elle concerne le compte n° 49 de ses biens propres ;Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au syndicat intercommunal de la Loisance et de la Minette et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-1, L123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.