CETATEXT000007538935 J4XLX2002X04X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 98NT00942, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00942 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier Y..., demeurant 11, résidence Reine Mathilde, 14220 Thury Harcourt, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-604 du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Cesny Bois Halbout à lui verser la somme de 27 000 F, augmentée des intérêts légaux, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant, pour lui, de l'absence de paiement des heures réellement effectuées pendant son service ; 2°) de condamner le C.C.A.S. de Cesny Bois Halbout à lui payer la somme de 62 740,96 F, avec intérêts légaux à compter de la demande préalable ; 3°) de condamner le C.C.A.S. de Cesny Bois Halbout à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution d'une convention conclue le 1er mars 1996 avec le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Cesny Bois Halbout, M. Y... a assuré durant douze mois les fonctions de gardien de la résidence pour personnes âgées qui dépend dudit C.C.A.S. ; que M. Y... soutient, à l'appui de ses conclusions à fin de versement d'un complément de rémunération, qu'il a été amené durant cette période, à accomplir, de manière habituelle, des tâches qui excédaient le cadre prévu à cet égard par la convention susmentionnée ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction et M. Y... ne démontre pas la réalité de ce supplément de travail, qui est, notamment, contredit par les témoignages des résidents de la maison de retraite ; Considérant que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du C.C.A.S. de Cesny Bois Halbout à lui verser la somme de 9 564,80 euros pour les travaux supplémentaires effectués ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Cesny Bois Halbout, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au C.C.A.S. de Cesny Bois Halbout une somme de 450 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : M. Y... versera au C.C.A.S. de Cesny Bois Halbout une somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre communal d'action sociale de Cesny Bois Halbout et au ministre de l'intérieur. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.