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98NT01031

CETATEXT000007538936 J4XLX2002X04X0000001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT01031, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01031 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 12 mai 1998 et le 9 novembre 1998, présentés pour la société anonyme Bretagne Frigo, qui a son siège zone industrielle de Guerneac'h, à Gourin

(56110), par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats au barreau de Rennes ; La S.A. Bretagne Frigo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924574 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 août 1989 ; 2°) d'ordonner la décharge et la restitution, outre l'intérêt au taux légal, des rappels de TVA mis en recouvrement le 18 janvier 1991, à hauteur du montant indiqué dans la réclamation ; 3°) subsidiairement, de dire que les rappels devront être déterminés sur les bases de 2 014 450 F en 1987, 1 026 605 F en 1988 et 686 944 F en 1989 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, outre le droit de timbre de 100 F, une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me POIRRIER, avocat de la S.A. Bretagne Frigo, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 20 novembre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 39 968 F (soit 6 093 euros), du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la S.A. Bretagne Frigo pour la période correspondant à l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de la S.A. Bretagne Frigo relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur : ... 3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés au 13° du c de l'article 279 et qu'aux termes de l'article 279 du même code, alors en vigueur : ALa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : ... c ... 13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des professions intéressées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 279-c-13° que le bénéfice du taux réduit est subordonné à la justification de la destination des aliments dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que la société Bretagne Frigo procédait à des opérations de congélation ou de surgélation portant sur des carcasses broyées en vue de la fabrication d'aliments pour animaux ; que les produits ainsi obtenus après traitement constituaient des aliments préparés au sens des dispositions du 3° du 1 de l'article 280 du code général des impôts ; que, par ailleurs, le ministre soutient, sans être contredit, que les aliments dont il s'agit étaient destinés à la nourriture des animaux de compagnie ; que ceux-ci ne sont pas au nombre des animaux mentionnés au 13° du c de l'article 279 du même code ; que, par suite et nonobstant la circonstance que ces aliments pourraient, par nature, servir à l'alimentation de certains animaux de rente, les opérations auxquelles se livrait la société requérante entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 280-1-3° et étaient par conséquent imposables au taux de 18,60 % ; Considérant, il est vrai, que la société Bretagne Frigo entend se prévaloir de l'instruction du 3 novembre 1975 de la direction générale des impôts relative aux produits destinés à l'alimentation animale passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui avait pour objet de commenter les dispositions de l'article 279-c-13° du code général des impôts ; que, toutefois, ladite instruction ne donne pas une interprétation de l'article 279 -c-13° qui le rendrait applicable en l'espèce, dès lors qu'elle ne comporte pas l'abandon de la condition relative à la destination des aliments ; que si la société Bretagne Frigo invoque également l'instruction du 15 janvier 1982 de la direction générale des impôts, cette instruction, contrairement à ce qu'elle soutient, ne supprime pas la référence à la destination du produit au bénéfice de l'analyse de ses Acaractéristiques ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les deux instructions dont il s'agit sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la société requérante demande, à titre subsidiaire, que la partie de son chiffre d'affaires résultant de la vente d'aliments qui n'ont fait l'objet d'aucun broyage soit soumise au taux de 5,5 % prévu à l'article 278 bis 12° du code général des impôts, en ce qui concerne les Aproduits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ; que, toutefois, la ventilation entre produits non broyés et produits broyés qu'elle propose résulte d'une reconstitution opérée à partir de certificats de dépôts du mois de juillet 1989 et d'une attestation émanant de la société FRISKIES en date du 29 juin 1999 ; que par la production de ces documents, très partiels et qui ne concernent qu'un seul de ses clients, elle ne justifie pas la réalité des montants de chiffre d'affaires qui, selon elle, devraient être soumis au taux prévu par l'article 278 bis du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.A. Bretagne Frigo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la S.A. Bretagne Frigo la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de 6 093 euros (six mille quatre vingt treize euros) en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la S.A. Bretagne Frigo pour la période correspondant à l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Bretagne Frigo.Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Bretagne Frigo est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Bretagne Frigo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 280, 279, 280-1, 278 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 1975-11-03 Instruction 1982-01-15

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