CETATEXT000007538938 J4XLX2002X04X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01110, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01110 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 27 avril 2000, présentée pour M. André X... demeurant ... et pour M. René Y... demeurant ..., par la société civile professionnelle AMORIN- PICAUD-FAURE , avocat au barreau de Saint-Brieuc ; MM. X... et Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-2613 et 98- 2614 du 2 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 février 1998 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler leurs nominations en qualité de lieutenant de louveterie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X... et Y... interjettent appel du jugement du 2 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, après en avoir prononcé la jonction, leurs demandes tendant à l'annulation de deux décisions du 23 février 1998 par lesquelles le préfet des Côtes- d'Armor a refusé de renouveler leurs nominations en qualité de lieutenant de louveterie à compter du 1er janvier 1998 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus du 23 février 1998 opposée à M. Y... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu, le 25 février 2000, notification du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a, notamment, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1998 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant le renouvellement de sa nomination en qualité de lieutenant de louveterie ; que la requête d'appel de MM. X... et Y... a été enregistrée le jeudi 27 avril 2000 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, lequel en a prononcé le renvoi au Conseil d'Etat qui en a attribué le jugement à la Cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il en résulte que ladite requête, en tant qu'elle concerne M. Y..., a été présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus du 23 février 1998 opposée à M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, tel qu'il a été complété par la loi n° 68-76 du 17 janvier 1986 : ALes personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; que la décision par laquelle un préfet refuse, en application des articles L. 227-1 et R. 227-1 à R. 227-3 du code rural alors en vigueur, de renouveler la nomination d'un lieutenant de louveterie, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'une telle décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que pour fonder son refus de renouveler la nomination de M. X... en qualité de lieutenant de louveterie, le préfet des Côtes-d'Armor s'est borné à indiquer, dans sa décision du 23 février 1998, que Acompte-tenu des critères de sélection, du nombre important de candidats à ces postes et de la réduction du nombre de circonscriptions décidées pour le département , sa candidature n'avait pu être retenue ; que cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus, ni la nature des critères de sélection retenus, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 du préfet des Côtes-d'Armor ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance l'opposant à M. Y..., soit condamné à payer à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 547,35 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 2 février 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette la demande de M. André X... et la décision du 23 février 1998 du préfet des Côtes- d'Armor refusant de renouveler la nomination de l'intéressé en qualité de lieutenant de louveterie, sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. René Y... dirigées contre la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler la nomination de l'intéressé en qualité de lieutenant de louveterie, sont rejetées.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 547,35 euros (cinq cent quarante sept euros trente cinq centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE Code de justice administrative L761-1 Code rural L227-1, R227-1 à R227-3 Loi 68-76 1986-01-17 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.