CETATEXT000007538942 J4XLX2002X04X0000001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 98NT01185, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01185 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1044 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1995 par laquelle le directeur de La Poste a refusé de retirer la mesure de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre le 7 décembre 1994, et d'autre part sa demande de versement d'une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé La Poste en raison de l'attitude adoptée à son égard depuis le mois de mars 1990 ; 2°) de faire droit à ces demandes et d'ordonner en tant que de besoin une contre-expertise médicale ainsi que la communication de tous documents médicaux le concernant ; 3°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le directeur départemental d'Ille-et- Vilaine de La Poste a, le 7 décembre 1994, décidé la mise à la retraite d'office de M. X..., pour inaptitude totale et définitive de celui-ci à l'exercice de ses fonctions ; que cette mesure faisait suite à une décision du 15 janvier 1990 ayant le même objet, et dont l'annulation par jugement du 25 novembre 1992, du Tribunal administratif de Rennes, avait entraîné la réintégration, le 1er septembre 1993, de M. X... et le versement à son profit d'une indemnité d'un montant de 184 770,90 F ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que M. X..., qui était présent aux opérations d'expertise ordonnées par le Tribunal administratif, avait la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix qui aurait pu avoir accès au dossier médical ; que faute d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait utilement soutenir que l'absence d'un conseil et la circonstance que l'expert a pu fonder son opinion sur des pièces du dossier médical dont il n'a pas reçu communication, auraient porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'expertise ; que par ailleurs le rapport établi le 12 février 1997 à la suite de cette expertise n'est entaché d'aucune contradiction et conclut de manière claire à l'inaptitude totale et définitive de M. X... à l'exercice de ses fonctions dès le 13 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la contre- expertise demandée par M. X... ; Considérant que la décision du 7 décembre 1995, plaçant d'office M. X... à la retraite, n'apparaît ainsi entachée d'aucune illégalité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental d'Ille-et-Vilaine de La Poste était tenu de la retirer ; Sur l'indemnité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la première décision qui avait placé M. X... à la retraite d'office lui aurait causé d'autres préjudices que ceux qui ont été réparés par l'indemnité de 184 770,90 F qui lui a été versée par La Poste ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 7 décembre 1995 plaçant M. X... pour la seconde fois à la retraite d'office n'était entachée d'aucune illégalité ; que par suite celui-ci n'est fondé à soutenir, ni que les conditions dans lesquelles sa réintégration est intervenue, ni que celles dans lesquelles il a été une seconde fois placé à la retraite, auraient été de nature à engager la responsabilité de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à La Poste une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à La Poste une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à La Poste et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.