CETATEXT000007538944 J4XLX2002X04X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01188, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01188 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle AFRANCOIS et GILLET , avocat au barreau de Melun ; L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-1660 et 97- 1789 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 1997 par lesquels le préfet du Loiret lui a refusé l'autorisation d'exploiter, respectivement, une surface de 7 hectares 16 ares et une surface de 3 hectares 58 ares de terres à Orville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331- 7 du code rural : A( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ( ...) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations ( ...) de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ( ...) ; Considérant que pour refuser à L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER, par les deux arrêtés contestés du 3 juillet 1997, l'autorisation d'exploiter les superficies, respectivement, de 7 hectares 16 ares mise en valeur par M. X... à Orville et de 3 hectares 58 ares mise en valeur dans la même commune par M. Y..., le préfet du Loiret s'est fondé sur ce que Ala superficie reprise ( ...) portant la surface de l'exploitation à plus de 7 fois la SMI, devrait permettre de conforter des exploitations inférieures à 3 SMI ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, les terres concernées n'avaient fait l'objet d'aucune demande d'autorisation d'exploiter autre que celles présentées par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces terres pouvaient permettre de conforter des exploitations d'une taille inférieure et notamment, n'excédant pas l'équivalent de 3 fois la SMI ; que s'il est constant que le schéma directeur départemental des structures agricoles du Loiret a, notamment, pour objectif de Amaintenir le plus grand nombre possible d'exploitations familiales à responsabilité personnelle d'une taille de trois fois la surface minimum d'installation , la circonstance que les opérations envisagées permettent d'agrandir une exploitation d'une superficie supérieure à trois fois la SMI n'est pas, par elle-même, contraire aux orientations définies par ce schéma, lesquelles n'interdisent nullement que des exploitations dépassant ce seuil soient l'objet d'une extension ; qu'ainsi, le préfet du Loiret, bien qu'étant tenu de se conformer aux orientations définies par le schéma directeur des structures agricoles de ce département en application des dispositions précitées du code rural, ne pouvait légalement se fonder sur ces orientations en l'espèce pour refuser les agrandissements demandés par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux contestés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 16 mai 2000 du Tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés du 3 juillet 1997 du préfet du Loiret refusant à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER l'autorisation d'exploiter, respectivement, 7 hectares 16 ares et 3 hectares 58 ares à Orville, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BERCHER et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.