CETATEXT000007538946 J4XLX2002X04X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 98NT00691, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00691 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocate au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2633 en date du 19 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, modifiée par la loi n° 94- 475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 47 à 54 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 d'où résulte notamment l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, dès lors, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non admission des créances déclarées ; que la circonstance que le Trésor public, qui voit sa créance fiscale contestée devant le juge administratif par un contribuable dont l'exploitation aurait été admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas régulièrement déclaré ladite créance est sans influence sur la compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur les conclusions en décharge de l'imposition correspondante dès lors qu'elles ne sont pas par elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de la créance correspondant à ladite imposition ; que l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, relatif au dessaisissement du contribuable mis en liquidation ne peut à lui seul entraîner une interruption d'instance dès lors que les dispositions des articles 369 et suivants du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables aux juridictions administratives ; qu'enfin, M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, qui visent la situation des créanciers du débiteur défaillant et sont donc étrangères au recours de ce débiteur contre ses impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que l'activité individuelle d'agent commercial de M. Y... avait fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire au cours de l'instance devant le tribunal administratif, celui-ci, qui n'avait pas, au demeurant, été informé de cette situation, n'était pas tenu de suspendre cette instance, ni a fortiori de vérifier lui-même la régularité de sa reprise en appréciant, à cette fin, la validité de la déclaration de la créance détenue par le Trésor public ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le Tribunal administratif de Nantes n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments ; que, par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun moyen précis sur lequel les premiers juges auraient omis de statuer ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. Y... était en situation de taxation d'office pour défaut de dépôt des déclarations de revenu global au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 19 décembre 1990 à M. Y... indique les raisons pour lesquelles la comptabilité de la SARL RC DIFFUSION, dont il était le gérant, a été rejetée pour défaut de valeur probante, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour les exercices clos en 1987 et 1988, les procédures de redressements suivies par l'administration à l'encontre de M. Y... et le montant des revenus considérés comme distribués à son profit en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, seules applicables en l'espèce du fait de la situation de taxation d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : A1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices et qu'aux termes de l'article 117 du même code : AAu cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution Considérant que, sous la signature de M. Y..., son gérant, la SARL RC DIFFUSION, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ledit gérant comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, M. Y... doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il lui appartient, à raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il se trouvait au titre des années litigieuses, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'en raison des irrégularités dont était entachée la comptabilité de la SARL RC DIFFUSION, qui avait pour activité la vente de produits textiles, le vérificateur l'a écartée comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de la société au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; qu'ayant estimé que les conditions d'exercice de la société depuis le début d'exploitation jusqu'à la date du contrôle n'avaient pas été modifiées, il a considéré que les marges constatées en 1990 à la suite d'un relevé de prix étaient également celles applicables aux années 1987 et 1988 ; qu'il a appliqué ces marges aux achats de chaque exercice corrigés des variations de stock, en distinguant les différentes catégories d'articles vendus ; qu'ainsi, il a mis en évidence des omissions de recettes s'élevant à 433 356 F pour 1987 et à 119 779 F pour 1988, qui ont été regardées comme des revenus distribués à M. Y... en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. Y..., qui ne discute pas le caractère non probant de la comptabilité de la SARL RC DIFFUSION ni ne soutient que la méthode du vérificateur serait viciée dans son principe ou aboutirait à des évaluations exagérées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 109-1, 109, 117, 116 CGI Livre des procédures fiscales L76 Code de justice administrative L761-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 54, art. 152, art. 48 Loi 94-475 1994-06-10 Nouveau code de procédure civile 369
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.