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98NT01313

CETATEXT000007538952 J4XLX2002X04X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 98NT01313, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01313 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1998, présentée par la S.A. Henri BOURGEOIS, dont le siège est à Chavignol

(18300)Sancerre, représentée par son président-directeur général ; La S.A. Henri BOURGEOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94.1405-96.2672 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Sancerre, d'une part, au titre de l'année 1991 par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 novembre 1993, d'autre part, au titre de l'année 1992 par voie de rôle général puis de rôle supplémentaire établis, respectivement, le 30 novembre 1992 et le 30 novembre 1994 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire a prononcé le dégrèvement, d'une part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Henri BOURGEOIS a été assujettie au titre de l'année 1991 par voie de rôle supplémentaire, d'autre part, du solde de la cotisation de taxe professionnelle, établie au titre de l'année 1992 par voie de rôle supplémentaire, qui demeurait à la charge de celle-ci compte tenu du dégrèvement dont cette imposition avait déjà fait l'objet par décision en date du 11 juillet 1995 ; que les conclusions de la requête relatives aux deux impositions précitées sont ainsi devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 11 juillet 1995 susmentionnée, postérieure à l'introduction devant le Tribunal administratif d'Orléans de la demande concernant la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Henri BOURGEOIS a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle général de la commune de Sancerre, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire avait prononcé le dégrèvement, notamment, de cette imposition à concurrence de la somme de 5 823 F (887,71 euros) ; que les conclusions de la demande précitée de la société tendant à la décharge de ladite imposition étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a, dans son dispositif, rejeté en totalité ces conclusions ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions à hauteur du dégrèvement prononcé ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point la demande de la S.A. Henri BOURGEOIS et de constater qu'elle est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que, selon l'article 1469 du même code : ALa valeur locative est déterminée comme suit 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ... ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ...; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit- bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la base d'imposition sur laquelle a été établie la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la S.A. Henri BOURGEOIS au titre de l'année 1992 par voie de rôle général comprend la valeur locative de biens donnés en location par celle-ci à la S.A.R.L. BOURGEOIS qui a repris en 1989 l'activité de viticulteur précédemment exercée par la société requérante en sus de celle de négociant en vins à laquelle elle continue de se livrer ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les biens dont il s'agit ne sont ni des Abiens passibles d'une taxe foncière , visés au 1° de l'article 1469 précité du code général des impôts, ni des Aéquipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans , au sens du 2° du même article ; qu'en raison de leur appartenance à la catégorie des Aautres biens visés au 3° dudit article, les biens mobiliers concernés ont été à bon droit imposés au nom de la S.A. Henri BOURGEOIS, propriétaire, dès lors qu'ils étaient donnés en location à un exploitant agricole exonéré de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1450 du code général des impôts ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la valeur locative des biens ainsi loués à la S.A.R.L. BOURGEOIS devrait être exclue de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au motif que ces immobilisations sont affectées à l'activité agricole de production de vin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Henri BOURGEOIS n'est pas fondée à se plaindre, s'agissant de l'imposition restant en litige, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la S.A. Henri BOURGEOIS tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais d'instance qu'elle a exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Henri BOURGEOIS tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 par voie de rôles supplémentaires.Article 2 :Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 1998 est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé, à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, le non- lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la S.A. Henri BOURGEOIS en tant qu'elles concernaient la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1992 par voie de rôle général.Article 3 :A concurrence de la somme de 887,71 euros (huit cent quatre vingt sept euros soixante et onze centimes) en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle mentionnée à l'article 2, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la S.A. Henri BOURGEOIS.Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Henri BOURGEOIS est rejeté.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Henri BOURGEOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1518 A, 1518 B, 1450 Code de justice administrative L761-1

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