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98NT01324

CETATEXT000007538954 J4XLX2002X04X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 98NT01324, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01324 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Primelles, représentée par son maire, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Primelles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-668 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F en réparation des préjudices que celui-ci dit avoir subis du fait de son licenciement ; 2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le Tribunal administratif à fin de réparation des conséquences de son licenciement ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été nommé garde champêtre stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du 30 avril 1992 du maire de la commune de Primelles ; qu'il a fait, le 1er septembre 1992, l'objet d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que par courrier du 16 septembre 1996, le maire de Primelles a rapporté cette mesure qu'il estimait entachée d'une irrégularité de procédure et a enjoint à M. X... de reprendre son service le 21 septembre suivant ; que, M. X... ne s'étant pas présenté à son lieu de travail à la date prévue, le maire lui a, le 23 septembre 1992, adressé une nouvelle lettre lui demandant de justifier son attitude et lui indiquant que son absence persistante, sans motif légitime, pourrait être interprétée comme un abandon de poste ; qu'en l'absence de toute réaction de la part de M. X..., le maire l'a, par arrêté du 9 octobre 1992, radié des cadres de la commune, pour abandon de poste ; que M. X... a, le 27 octobre 1997, demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant de sa radiation des cadres ; Considérant que, le maire ayant retiré la décision de licenciement du 1er septembre 1992, l'éviction de M. X... ne procédait plus que de la radiation des cadres pour abandon de poste, intervenue le 9 octobre 1992 ; Sur la responsabilité de la commune de Primelles : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 23 septembre 1992, par laquelle le maire de Primelles demandait à M. X... de justifier son absence et attirait son attention sur la circonstance qu'il pourrait être considéré comme ayant abandonné son poste, ne fixait pas à l'intéressé de délai pour rejoindre son poste ; qu'il suit de là que la décision du 9 octobre 1992 par laquelle le maire a prononcé la révocation de M. X... pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Primelles ; Sur la réparation : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures subis par le requérant, en fixant à la somme de 1 500 euros le montant de la réparation à laquelle il a droit ; que la commune de Primelles est, dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé à M. X... une indemnité de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation de ses préjudices matériels et moraux ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Primelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La somme que la commune de Primelles a été condamnée à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 1998 est ramenée à 1 500 euros (mille cinq cents euros).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Primelles et les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Primelles au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Primelles, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1

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