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98NT01326

CETATEXT000007538956 J4XLX2002X04X0000001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT01326, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01326 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, présentée pour Mme Annick X..., veuve Y..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 96-927 - 96- 928 - 96-2022 du 5 mai 1998 rendu par le Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a considéré que les séquelles dont elle demandait réparation n'étaient pas imputables à son transfert à l'hôpital par les sapeurs-pompiers de Coutances à la suite d'une tentative de suicide par voie médicamenteuse le 11 décembre 1993 ; 2°) de condamner l'Etat, le département de la Manche et la commune de Coutances à lui payer une somme de 1 000 000 F à parfaire ou diminuer ; 3°) de condamner les mêmes à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'établissement du bilan médical auquel elle doit être soumise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat et le département de la Manche : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce les sapeurs-pompiers appelés au secours de Mme Y..., victime d'une tentative de suicide, relevaient d'un corps géré par un syndicat intercommunal ; que, dès lors, Mme Y... ne saurait utilement rechercher la responsabilité tant de l'Etat que du département de la Manche à raison des fautes qu'auraient commises ces sapeurs-pompiers ; qu'ainsi, les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat et le département de la Manche ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Coutances : Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes en vigueur à la date d'intervention des sapeurs- pompiers de Coutances au domicile de Mme Y..., confiaient à l'autorité municipale le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ; que, dès lors, la circonstance que la gestion du service d'incendie et de secours de la commune était confiée depuis 1978 à un syndicat intercommunal n'a pu avoir pour effet de dégager la commune de sa responsabilité du fait de l'intervention des sapeurs-pompiers communaux à l'égard des bénéficiaires de cette intervention ; que, par suite, la commune de Coutances n'est pas fondée à soutenir que les conclu-sions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre elle seraient irrecevables ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé qu'en ne s'assurant pas auprès d'un médecin que Mme Y... pouvait être transportée sans soins particuliers vers le service des urgences de l'hôpital de Coutances les sapeurs-pompiers ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville, il ressort du même rapport que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, cette faute n'est pas à l'origine des séquelles dont la requérante fait état ; que si dans le dernier état de ses écritures Mme Y..., qui ne conteste d'ailleurs pas le défaut d'imputabilité opposé par le Tribunal, se prévaut d'un compte rendu de bilan neuropsychologique effectué le 4 novembre 1998 cons-tatant une aggravation de troubles mnésiques verbaux, une augmentation des troubles de mémoire visiospatiaux et de troubles de l'attention sélective, le lien de causalité entre ces troubles et la faute des sapeurs-pompiers n'est pas établi, alors surtout que ce compte rendu mentionne que le profil neuropsychologique de l'intéressée est peu compatible avec des troubles séquellaires ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que la responsabilité de la ville de Coutances pourrait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que tant l'Etat que le département de la Manche et la ville de Coutances, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient, en tout état de cause, condamnés à rembourser à Mme Y..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tant du département de la Manche que de la ville de Coutances présentées au même titre ;Article 1er : La requête présentée par Mme Annick Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Manche et la ville de Coutances tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick Y..., à la ville de Coutances, au département de la Manche et au ministre de l'intérieur. 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1, L761 Code des communes L131-1, L131-2

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