CETATEXT000007538958 J4XLX2002X04X0000001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01437, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01437 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000, présentée pour M. Charles Y... demeurant au lieudit ALe Moulin 22490 Plouer-sur-Rance, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Malo ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2825 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation d'un navire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur l'appel formé contre le jugement n° 94-3502 du 16 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs au refus de délivrance du permis d'exploitation d'un navire, le Tribunal administratif de Rennes, qui avait mis l'intéressé en demeure, par application de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, de produire la décision contestée, s'est fondé sur ce que M. Y... ne justifiait pas avoir, avant l'introduction de sa demande, saisi l'administration d'une réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité ; que si le requérant fait valoir en appel, au demeurant sans l'établir, qu'il avait informé l'administration de son intention de demander réparation de ses préjudices en cas de refus de délivrance de ce permis d'exploitation, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation dudit refus dont il l'avait également saisi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. Charles Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-095 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.