CETATEXT000007538960 J4XLX2002X04X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 00NT01458, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01458 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée pour M. Angel SANCHEZ Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont- Ferrand ; M. SANCHEZ Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3301 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 17 février 1997, et la décision implicite de rejet née du silence de quatre mois de l'administration sur son recours gracieux du 14 avril 1997, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21- 18, 21-19, et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent sa demande" et qu'aux termes de l'article 21-20 du même code : "Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française" ; Considérant en premier lieu, qu'il est constant et que M. SANCHEZ Y... ne conteste d'ailleurs pas, qu'il a séjourné hors de France de façon ininterrompue pendant huit mois au cours des années 1991 et 1992 ; que, quelle que soit l'ancienneté de son séjour en France durant les années antérieures, cette circonstance interdisait de regarder le requérant, qui a déposé sa demande de naturalisation le 9 mai 1995, comme remplissant la condition de stage posée par l'article 21-17 précité ; Considérant en second lieu, qu'il est également constant que le français n'est pas l'une des langues officielles du Nicaragua dont est originaire M. SANCHEZ Y... ; que, par suite, ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-20 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SANCHEZ Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. SANCHEZ Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. SANCHEZ Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SANCHEZ Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE Code civil 21-17, 21-20 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.