CETATEXT000007538962 J4XLX2002X04X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 00NT01462, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01462 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000, présentée pour Mme Kaltouma Z... X..., demeurant Fabre 2, ..., 40000 Mont-de- Marsan, par Me Y..., avocat au barreau de Mont-de- Marsan ; Mme MAHAMAT X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4266 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 28 mars 1997, confirmée le 14 octobre 1997, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 28 mars 1997 qui mentionne l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme MAHAMAT X..., le ministre s'est fondé en premier lieu, sur le fait qu'elle n'avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales dès lors qu'un de ses enfants mineurs résidait à l'étranger, en deuxième lieu, sur le fait qu'étant mariée à un conjoint bigame, elle ne pouvait être assimilée à la communauté française, en troisième lieu, sur le fait qu'elle n'avait pas réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus autonomes suffisant à son existence ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir le caractère suffisant et durable des ressources permettant à l'intéressée de demeurer en France ; Considérant que les ressources que Mme MAHAMAT X... tirait, à la date de la décision attaquée, d'une activité précaire exercée à temps partiel étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ces seuls faits le ministre aurait pris la même décision, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; Considérant que nonobstant la circonstance que Mme MAHAMAT X... serait, par ailleurs parfaitement assimilée à la communauté française, et que deux de ses enfants et sa soeur auraient la nationalité française, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAHAMAT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1997 ;Article 1er: La requête de Mme MAHAMAT X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MAHAMAT X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-1, 21-16 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.