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01NT01095

CETATEXT000007538963 J4XLX2004X02X000000101095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 3 février 2004, 01NT01095, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01095 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée par Mme X... demeurant ..., Mme Y... et Z... Thérèse X ; Les consorts demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1963 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Bonny-sur-Loire, Dammarie-en-Puisay, Batilly-en-Puisay et Thou ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 03-04-02-005 n° 03-04-02-01-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts demandent l'annulation du jugement du 27 mars 2001 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Bonny-sur-Loire, Dammarie-en-Puisay, Batilly-en-Puisay et Thou ; sur la légalité de la décision du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées ou dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 dudit code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...) ; Considérant, en premier lieu, que les conditions d'exploitation doivent être appréciées, d'une part, globalement et non parcelle par parcelle et, d'autre part, par comparaison entre les apports initiaux et les attributions ; qu'ainsi, en admettant même que la forme des parcelles B 130 et B 131 attribuées aux requérantes et la présence de fossés et de haies sur ces parcelles représenteraient une difficulté d'exploitation localisée, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation affectant l'ensemble de la propriété de la Rabichonnerie ; Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts soutiennent que les opérations de remembrement litigieuses ont entraîné un démembrement de leur ferme de la Rabichonnerie qui était d'un seul tenant et desservie par des voies publiques, il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie de cet ensemble d'une superficie totale de 52 ha 88 a 48 ca d'une valeur de productivité réelle de 321 111 points, ils ont reçu une surface de 51 ha 96 a 18 ca d'une valeur de 321 109 points, recouvrant la plus grande partie de leurs parcelles d'apport ; que, dans ces conditions, et malgré la légère diminution de surface enregistrée, l'écart existant entre leurs apports et attributions ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ; Considérant, en troisième lieu, que si les consorts soutiennent également, devant la Cour, qu'une erreur de classement d'une parcelle aurait été commise, ils n'assortissent pas davantage en appel que devant les premiers juges, leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la modification de la largeur de l'emprise d'un chemin desservant les parcelles 281 P à 153 est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, que si les consorts contestent le rejet, par la commission départementale d'aménagement foncier, de leur réclamation tendant à l'installation d'une canalisation des eaux pluviales sur les parcelles 164, 197 et 26, ils ne précisent pas en quoi ladite commission aurait entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne justifie pas les frais pour lesquels il demande le paiement de la somme de 1 094 euros sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 ; que ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -

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