CETATEXT000007538965 J4XLX2004X02X000000101175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 17 février 2004, 01NT01175, inédit au recueil Lebon 2004-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01175 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PAPIN M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-228 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 650 000 F (99 091,86 euros) en réparation du préjudice résultant selon eux d'une faute commise lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Segré (Maine-et-Loire) ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme de 99 091,86 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 829,39 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - les observations de Me CAILLET, substituant Me PAPIN, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur réparer les conséquences dommageables des inondations subies par leur propriété sise à Saint-Aubin-du-Pavoil sur le territoire de la commune de Segré (Maine-et-Loire) et qu'ils imputent à une faute des services de l'Etat lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Segré, approuvé en 1979, classait en zone constructible UBc inondable la parcelle de terrain où les requérants ont édifié, en 1985, deux constructions à usage d'habitation ; que, toutefois, les dispositions de ce règlement applicables à ladite zone prévoyaient que les constructions qui y étaient admises devaient, pour pallier précisément les risques d'inondation, présenter une cote sous plancher supérieure à la cote de la crue maximum constatée jusqu'alors ; que M. et Mme X n'établissent pas, en se bornant à se référer à la délivrance d'un certificat de conformité dépourvu de la portée qu'ils lui prêtent, avoir respecté cette prescription lors de l'édification de leurs maisons d'habitation et ne justifient pas davantage d'une l'incidence significative sur leur propriété des inondations auxquelles ils se réfèrent ; que, dans ces conditions, ils ne démontrent pas que, lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Segré, une carence ou une négligence aurait été commise, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'ils ne justifient aucunement du préjudice qu'ils allèguent, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.