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01NT01643

CETATEXT000007538973 J4XLX2004X02X000000101643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 01NT01643, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01643 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN REVEAU M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée pour : - Mme Micheline Y, demeurant ..., - Mme Evelyne X, demeurant ..., - et Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; Les consorts X demandent à la Cour : C 1°) d'annuler le jugement n° 99-3774 du 31 mai 2001 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) d'Angers soit condamné à réparer le préjudice financier subi tant par M. Serge X que par Mme Y en conséquence de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier à l'égard de M. X ; 2°) de condamner le C.H.U. d'Angers à leur verser la somme de 242 995,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1997, et à verser à Mme Y la somme de 27 023,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1999 ; 3°) de condamner le C.H.U. d'Angers à leur verser la somme globale de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me REVEAU, avocat des consorts X, - les observations de Me HUC, avocat du C.H.U. d'Angers, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête des consorts X : Considérant que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Nantes a estimé la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers engagée à l'égard de Mme Y et de ses deux filles majeures, venant aux droits de M. X, leur mari et père décédé en 1998, à raison des conséquences préjudiciables de la faute médicale commise par les praticiens de cet établissement en n'ayant pas diagnostiqué lors d'examens pratiqués en avril 1991 et en mars 1993 l'ostéomalacie dont l'intéressé souffrait ; que les consorts X font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation du préjudice financier né de ce que, du fait de l'évolution de sa maladie, qui avait fini, par les douleurs dans les membres inférieurs et la fragilisation osseuse qu'elle provoquait, à lui faire perdre sa mobilité et à entraîner des chutes à l'origine de fractures, M. X, qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a pris sa retraite par anticipation, en juillet 1993, plus d'un an avant que le diagnostic d'ostéomalacie soit enfin posé, alors qu'il devait normalement poursuivre son activité jusqu'en mai 1997 ; En ce qui concerne le préjudice de M. X : Considérant que s'il est vrai que M. X, âgé de cinquante et un ans en 1993, avait connu de très graves problèmes de santé, de différents ordres, entre 1977 et 1985, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale et des attestations circonstanciées, dont leurs auteurs ont certifié qu'elles étaient destinées à être produites en justice, établies par des proches ou des collaborateurs de M. X, que l'évolution de l'ostéo-malacie dont il était atteint était la cause d'une incapacité presque totale à poursuivre l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne ; qu'il a d'ailleurs dû avoir recours en 1992 à l'assistance d'un sous-agent afin de permettre le fonctionnement normal de son cabinet ; que sa décision de prendre sa retraite en 1993 doit, dans ces circonstances, être regardée comme imputable à l'absence de diagnostic de l'affection dont il souffrait ; Considérant que son départ anticipé en retraite a été générateur pour M. X tant d'une diminution de ses revenus entre la date de ce départ et celle à laquelle il devait normalement cesser son activité que de la perception entre cette dernière date et celle de son décès d'un montant de retraite de base et complémentaire inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait cotisé jusqu'en mai 1997 ; qu'il résulte des éléments précis produits par les requérants, et au demeurant non discutés par le centre hospitalier universitaire d'Angers, que la perte de revenus ainsi globalement subie s'élève à la somme totale de 228 513,23 euros ; que le centre hospitalier universitaire d'Angers doit, par suite, être condamné à verser cette somme aux consorts X ; Considérant, en revanche, que, si les consorts X demandent également que le centre hospitalier universitaire d'Angers soit condamné à leur verser une somme de 95 000 F à raison de l'incapacité permanente partielle évaluée au taux de 45 % dont souffrait M. X, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif a pris en compte cette incapacité dans la réparation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence par l'intéressé ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le jugement aurait fait sur ce point une insuffisante appréciation du préjudice subi par M. X, les conclusions tendant au versement de la somme précitée ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice de Mme Y : Considérant que la perception par M. X, comme il a été dit, d'un montant de retraite inférieur à celui auquel il pouvait normalement prétendre a eu pour conséquence la perception par Mme Y, après le décès de son époux, d'une pension de réversion d'un montant réduit à due proportion ; que, compte tenu des éléments produits par l'intéressée quant à l'importance de cette réduction et de la valeur du franc de rente tel que défini par le barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986, dont la pertinence n'est pas utilement discutée par la référence sans autre précision à un taux de capitalisation différent de celui qu'il prévoit, Mme Y est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une indemnité d'un montant de 15 572,74 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice financier ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Y a droit aux intérêts de la somme de 15 572,74 euros précitée à compter du 19 avril 1999, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation par le centre hospitalier universitaire d'Angers ; Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces : Considérant que les conclusions d'appel de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces tendent à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser les mêmes sommes, au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que le centre hospitalier a été condamné à lui verser par le jugement du Tribunal administratif de Nantes ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire d'Angers, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces dans la présente instance, soit condamné à verser à ladite caisse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à verser une somme globale de 1 000 euros aux consorts X ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 222 002 F (33 843,99 euros)(trente-trois mille huit cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) que le centre hospitalier universitaire d'Angers a été condamné à verser à Mme Micheline Y, Mme Evelyne X et Mme Laurence X par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2001 est portée à 262 357,22 euros (deux cent soixante-deux mille trois cent cinquante-sept euros et vingt-deux centimes). Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers est condamné à verser à Mme Micheline Y la somme de 15 572,74 euros (quinze mille cinq cent soixante-douze euros et soixante-quatorze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1999. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Micheline Y, Mme Evelyne X et Mme Laurence X, ensemble les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetés. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à Mme Micheline Y, Mme Evelyne X et Mme Laurence X la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline Y, à Mme Evelyne X, à Mme Laurence X, au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -

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