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01NT01703

CETATEXT000007538978 J4XLX2004X02X000000101703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 01NT01703, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01703 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BASCOULERGUE M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1668 du 29 juin 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de la Vendée soit condamnée à lui verser la somme de 11 504 F à titre de provision, à raison de rappels d'indemnités, et qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de réintégrer mensuellement la somme de 2 876 F dans sa rémunération, avec effet du 1er mai 2001 ; 2°) de condamner la chambre de métiers de la Vendée à lui verser la somme de 23 008 F à titre de provision sur rappel de rémunération de janvier 2001 à août 2001 et de la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 876 F par mois, de septembre 2001 jusqu'à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 F par mois de retard à compter de ladite décision ; C CNIJ n° 14-06-02-03 n° 54-03-015-04 3°) de condamner la chambre de métiers de la Vendée à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié, approuvant le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. Michel X, - les observations de Me DUPONT, avocat de la chambre de métiers de la Vendée, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes tendait à la condamnation de la chambre de métiers de la Vendée au versement d'une provision correspondant au montant de la prime points supplémentaires qui avait été mensuellement versée à l'intéressé depuis son entrée en fonction, en janvier 1993, et dont le bénéfice lui avait été supprimé à compter du mois de janvier 2001 ; qu'en estimant que l'obligation dont se prévalait le demandeur ne présentait pas de caractère non sérieusement contestable au motif que l'état du dossier ne permettait pas de se prononcer sur le statut de M. X, le juge des référés n'a pas insuffisamment motivé son ordonnance au regard des dispositions ci-dessus rappelées, dès lors que, nonobstant le fait que la chambre de métiers de la Vendée indiquait qu'il relevait du statut du personnel administratif, ayant la qualité de titulaire, il soutenait avoir été recruté en qualité d'agent contractuel et relever du statut correspondant ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par la chambre de métiers de la Vendée pour exercer d'abord les fonctions de directeur d'un centre de formation d'apprentis, en qualité de stagiaire, puis de titulaire, relevant à ce titre du statut des personnels administratifs des chambres de métiers ; qu'aucune disposition de ce statut n'instituait expressément l'attribution de la prime points supplémentaires qui lui a été servie et qu'il n'est pas établi qu'une telle majoration indiciaire, rendue possible pour certains emplois par les dispositions combinées de l'article 21 du statut et de son annexe I, ait été régulièrement décidée au sein de la chambre de métiers de la Vendée ; que si l'attribution d'une telle prime à M. X en sa qualité de directeur de centre de formation d'apprentis a créé des droits à son profit, sa nomination à d'autres fonctions au sein de l'établissement à compter du 1er septembre 1999 comme la circonstance qu'il n'est pas démontré qu'il aurait rempli les conditions pour continuer à percevoir cette prime dans ses nouvelles fonctions autorisaient la chambre de métiers à lui supprimer le bénéfice de cet avantage pour l'avenir ; que M. X ne saurait donc prétendre que l'obligation dont il se prévaut présenterait un caractère non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la chambre de métiers de la Vendée la somme de 914,69 euros qu'elle réclame ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : M. Michel X versera à la chambre de métiers de la Vendée la somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la chambre de métiers de la Vendée et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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