← France

98NT01381

CETATEXT000007538982 J4XLX2002X04X0000001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 98NT01381, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01381 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu l'arrêt de la Cour du 26 juin 2001 qui, dans l'instance n° 98NT01381 pendante entre Mme Monique X... et la commune d'Arnage, avant dire droit sur la demande de Mme X... tendant, notamment, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle le maire d'Arnage l'a licenciée pour inaptitude physique et à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à congé de maladie, a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme X... relatives au congé de maladie et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si, à la date de la décision attaquée, l'intéressée était dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer les fonctions d'agent d'entretien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Mme X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par Mme X... : Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que soit indemnisé le préjudice financier que lui a causé son éviction est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est dès lors irrecevable ; Sur la décision de licenciement du 28 octobre 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale pratiquée le 23 novembre 2001, qu'à la date du 28 octobre 1996 à laquelle Mme X... a été licenciée, son état de santé lui interdisait définitivement de reprendre le poste d'agent d'entretien qu'elle occupait dans les services de la commune d'Arnage ; que par ailleurs, du fait de sa position de stagiaire, l'intéressée ne pouvait prétendre ni à un reclassement professionnel, ni à un aménagement de son poste, lequel apparaissait au demeurant impossible, compte tenu des caractéristiques de cet emploi et du handicap dont elle est affectée ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude physique reposerait sur une erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article ( ...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordé pour raison de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié." ; que les dispositions de l'article 10, précitées, ne visent que les agents susceptibles d'occuper à nouveau leur poste à l'issue de la période d'arrêt de travail ; que tel n'était pas le cas de Mme X... qui, ainsi qu'il a été dit, était dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions et relevait par suite des dispositions de l'article 11 du même décret ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arnage les frais de l'expertise ordonnée par la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 du maire d'Arnage de la licencier pour inaptitude physique et de ne pas la placer en congé ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour sont mis à la charge de la commune d'Arnage.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'Arnage et au ministre de l'intérieur. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Décret 92-1194 1992-11-04 art. 10, art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.