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98NT01416

CETATEXT000007538984 J4XLX2002X04X0000001416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT01416, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01416 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée par la société anonyme Garage Saint-Christophe, qui a son siège 132, route de Gouesnou à Brest

(29200); La société Garage Saint-Christophe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90193 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des intérêts de retard, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 août 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, qui s'élève à 278 127 F en principal et 68 076 F en majoration, soit un total de 346 203 F auquel s'ajoutent les intérêts de retard ; 3°) de lui rembourser les frais de cautionnement exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour l'application du droit à déduction prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions de l'article 271 du code général des impôts, l'article 273 dudit code dispose :
  1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ...
  2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ... ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction et qu'aux termes de l'article 242 de la même annexe : les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété ; Considérant que les véhicules neufs conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes pris en location pour une période de trois à six mois par la S.A. Garage Saint-Christophe pour être utilisés comme véhicules de démonstration avant d'être éventuellement achetés par elle à la société VAG France, qui en était propriétaire, puis revendus à sa clientèle, ne peuvent être regardés comme des véhicules destinés à être revendus à l'état neuf ; que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale, leur location n'est pas susceptible d'ouvrir droit à déduction sur le fondement de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, en raison des exclusions posées par l'article 237 de la même annexe ; Considérant, il est vrai, que la S.A. Garage Saint-Christophe entend se prévaloir de la documentation administrative de base 3 D 1532 dans sa rédaction au 1er mai 1982 et d'une réponse du ministre chargé du budget à M. X..., sénateur, publiée au Journal officiel du 3 avril 1982 en tant qu'elles assimilent les véhicules de démonstration à des véhicules neufs ; que, toutefois, dès lors que les interprétations dont il s'agit visent le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat ou à la vente des véhicules et non pas le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur location, seul en cause dans la présente affaire, la société requérante n'entre pas dans le champ de leurs prévisions et ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même du paragraphe 3 D 154 de l'instruction du 18 février 1981 de la direction générale des impôts, dès lors que, n'ajoutant rien à la loi fiscale, il ne constitue pas une interprétation de celle-ci au sens dudit article ; qu'enfin, si la société requérante invoque une réponse Y... elle ne donne aucune précision permettant de l'identifier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Garage Saint-Christophe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. Garage Saint-Christophe est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Garage Saint-Christophe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271, 273 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 236, 237 Instruction 1981-02-18

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