CETATEXT000007538986 J4XLX2002X04X0000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 98NT01434, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01434 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lorient ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1939 du 5 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public Communal d'Habitation à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de Lorient soit condamné à lui payer les sommes de 38 099, 38 F et 1 142 F en réparation du préjudice que lui a causé le reversement de la partie indue de sa rémunération ; 2°) de condamner l'office public d'H.L.M. de Lorient à lui payer lesdites sommes, augmentées des intérêts à compter du 21 juin 1994 ; 3°) de condamner l'office public d'H.L.M. de Lorient à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BUORS substituant Me VALADOU, avocat de l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient, -les observations de M. Y..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant que M. Y... n'a pas, avant d'introduire son recours en indemnité dirigé contre l'office public d'H.L.M. de Lorient devant le Tribunal administratif de Rennes, formé de demande préalable tendant au versement de la somme qu'il réclame ; que l'office public d'H.L.M. de Lorient, devant le Tribunal administratif, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, après avoir opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que dès lors, le contentieux n'ayant pas été lié, la demande de M. Y... n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'office public d'H.L.M. de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à l'office public d'H.L.M. de Lorient une somme de 750 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à l'office public d'habitations à loyer modéré de Lorient une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient et au ministre de l'intérieur. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.