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00NT01640

CETATEXT000007538988 J4XLX2002X04X0000001640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 00NT01640, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01640 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2615 du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant au remboursement de la somme récupérée par le département du Cher sur la succession de son oncle, M. Albert Y... qui avait été admis à l'aide sociale ; 2°) de lui allouer la somme de 118 715 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant que, par une requête enregistrée le 25 septembre 2000, M. X... a déclaré faire appel d'un jugement du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant au remboursement de la somme récupérée par le département du Cher sur la succession de son oncle M. Albert Y... qui avait été admis à l'aide sociale ; que cette requête ne mentionne qu'allusivement les différentes étapes de la procédure et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle ne comporte au surplus aucune conclusion à l'égard d'une personne publique déterminée ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme répondant aux exigences de motivation requises par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département du Cher une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département du Cher au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrativesont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X..., au département du Cher et au ministre de l'intérieur. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1

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