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02NT00320

CETATEXT000007538994 J4XLX2003X10X000000200320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/89/CETATEXT000007538994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT00320, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00320 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT LAPALUS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 mars 2002 et 14 janvier 2003, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4953 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la société anonyme de réparation navale nazairienne la somme de 22 643,25 euros en paiement de travaux effectués par cette société pour la réparation d'une vedette et a rejeté ses conclusions tendant à ce que ladite société soit condamnée à payer à l'Etat la somme de 102 378 F, correspondant à la valeur de pièces détachées qui ont dû être remplacées à la suite d'erreurs de montage commises par la société anonyme de réparation navale nazairienne ; 2°) de rejeter la demande de la société anonyme de réparation navale nazairienne et de faire droit à ses propres conclusions à fin de condamnation de cette société ; ............................................................................................................... C+ CNIJ n° 39-03-01-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du logement interjette appel du jugement du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes condamnant l'Etat à payer à la société anonyme de réparation navale nazairienne la somme de 22 643,25 euros en règlement de travaux effectués par celle-ci et rejetant ses conclusions tendant à ce que ladite société soit condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 102 378 F correspondant aux frais de remplacement de pièces qu'elle aurait détériorées ; que par appel incident la société anonyme de réparation navale nazairienne demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une commande du 7 mai 1999, la direction des affaires maritimes de Bordeaux a confié à la société anonyme de réparation navale nazairienne, des travaux de réparation et d'entretien de la vedette La Mauve ; qu'au nombre de ces travaux figuraient le démontage des arbres d'hélice, suivi de leur remontage après leur remise en état par l'entreprise Maucour ; que lors des essais qui ont suivi le remontage du navire, des vibrations importantes ont été constatées, qui ont provoqué l'avarie des arbres d'hélice ; qu'un nouveau démontage a alors été nécessaire ainsi que le remplacement complet de l'une de ces deux pièces ; Considérant que l'entreprise Maucour, avec laquelle l'Etat avait traité directement, était chargée non seulement de la remise en état des arbres d'hélice, mais également de leur bon acheminement jusque dans les locaux de la société anonyme de réparation navale nazairienne ; que les agents de l'Etat présents sur le chantier pour surveiller l'accomplissement des travaux n'ont, lors de la livraison à Saint-Nazaire de ces arbres d'hélice et de leur prise en charge par la société anonyme de réparation navale nazairienne, émis aucune observation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces ont été détériorées par la société anonyme de réparation navale nazairienne lors de leur montage sur la vedette ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'un des arbres d'hélice a pu donner lieu à une difficulté de mise en place ne suffit à établir ni qu'il présentait dès ce moment un défaut rédhibitoire imposant à la société anonyme de réparation navale nazairienne d'interrompre le montage, ni que ledit montage n'a pas été effectué dans les règles de l'art ; que cependant, s'il n'est pas établi que ces pièces présentaient des défauts apparents lors de leur livraison, il résulte de l'instruction que le transport de ces arbres d'hélice, pièces pourtant réputées particulièrement sensibles aux chocs et à la déformation, s'est effectué sans précaution ni emballage particulier ; que de telles conditions de transport étaient susceptibles d'altérer la géométrie des deux arbres et, par voie de conséquence, d'interdire leur fonctionnement satisfaisant ; que si la société anonyme de réparation navale nazairienne ne pouvait être tenue pour responsable ni des défauts affectant ces pièces lors de leur livraison, ni des conséquences dommageables liées aux conditions de leur transport, il lui appartenait en revanche, à raison de la connaissance qu'elle avait de l'extrême fragilité desdites pièces, de refuser d'en assurer le montage, ou de formuler les réserves utiles, dès lors qu'elle constatait que leur acheminement n'avait pas été entouré des précautions indispensables ; qu'en s'abstenant de toute observation, la société anonyme de réparation navale nazairienne a contribué à l'apparition des dommages constatés lors de l'essai du navire ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en regardant les dommages survenus aux arbres d'hélice de la vedette La Mauve comme étant, pour moitié, la conséquence d'une exécution imparfaite, par la société anonyme de réparation navale nazairienne, des prestations qu'elle s'était contractuellement engagée à fournir ; que par suite celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de plus de la moitié des travaux qu'elle a accomplis à la suite de l'avarie des arbres d'hélice ; qu'en revanche l'Etat était fondé à lui réclamer 50 % du coût de remplacement des pièces détériorées ; Considérant par ailleurs que si l'expertise menée pour déterminer les causes de l'avarie survenue à la vedette La Mauve a été diligentée à la seule initiative de la société anonyme de réparation navale nazairienne, en dehors de toute procédure juridictionnelle, elle a cependant été utile à la recherche de l'origine des désordres et à leur réparation ; que toutefois, devant le Tribunal administratif, la société n'avait pas chiffré ses conclusions à fin de remboursement desdits frais ; qu'elle n'était en tout état de cause plus recevable à le faire pour la première fois en appel ; que par suite ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Nantes à l'encontre de l'Etat au titre des travaux supplémentaires de réparation effectués par la société anonyme de réparation navale nazairienne doit être ramenée à la somme de 74 265 F (11 321,63 euros) hors taxe et que ladite société doit être condamnée à payer à l'Etat la somme de 51 189 F (7 803,77 euros), toutes taxes comprises, correspondant à la moitié de la valeur des pièces remplacées ; qu'en revanche la société anonyme de réparation navale nazairienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser les frais d'expertise qu'elle avait exposés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme de réparation navale nazairienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat versera à la société anonyme de réparation navale nazairienne la somme de 11 321,63 euros hors taxe (onze mille trois cent vingt et un euros et soixante trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1999. Article 2 : La société anonyme de réparation navale nazairienne versera à l'Etat la somme de 7 803,77 euros toutes taxes comprises (sept mille huit cent trois euros et soixante dix sept centimes). Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société anonyme de réparation navale nazairienne sont rejetées. Article 4 : Le jugement susvisé du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions de la société anonyme de réparation navale nazairienne tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société anonyme de réparation navale nazairienne. 1 - 4 -

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