CETATEXT000007539002 J4XLX2003X10X000000201163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT01163, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01163 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT CHEVREUIL Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2002, présentée pour Mme Gladys X, demeurant ..., par Me CHEVREUIL, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-262 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 14 octobre 1999 prononçant le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 609,80 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; C CNIJ n° 26-01-01-01-03 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur une note du ministre de l'intérieur, en date du 19 janvier 1999, selon laquelle l'intéressée serait membre de l'organisation Comité Sol Pérou qui est une émanation de l'organisation terroriste du Sentier lumineux et qu'elle aurait hébergé à son domicile des membres de cette organisation ; que si Mme X soutient que ces faits sont inexacts, qu'elle ne milite au sein d'aucune organisation terroriste, n'a jamais été membre de l'organisation Comité Sol Pérou et n'a jamais accueilli à son domicile des membres de cette organisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note ferait état de faits matériellement inexacts, ni que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en rejetant la demande de Mme X ; que, s'il s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressée était connue des services de police pour des faits de vol qualifié et de faux et usage de faux, également contestés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif ; que la circonstance que les enfants de la requérante possèdent la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.