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98NT02152

CETATEXT000007539007 J4XLX2002X05X0000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02152, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02152 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1998, présentée pour M. Bruno X..., par Me Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de Laval ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1200 du 15 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat et le centre hospitalier de Laval soient déclarés responsables des conséquences dommageables des fautes médicales commises, alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de Laval, à l'occasion de la blessure de son poignet gauche survenue en mars 1991 et suivie de la fracture de ce même poignet le 11 décembre 1991, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise relative aux soins qui lui ont été prodigués et à l'évaluation de son préjudice corporel ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me HUC, avocat du centre hospitalier de Laval, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Laval : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mars 1991, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Laval, M. X... a été victime d'un traumatisme au poignet gauche, qui a été soigné par la pose de bandages alcoolisés ; qu'un nouvel accident, affectant le même poignet, est survenu le 11 décembre 1991 dans l'atelier de la maison d'arrêt où travaillait l'intéressé et que les radiographies effectuées le même jour ont révélé l'existence d'une pseudo-arthrose de la totalité du scaphoïde gauche ; que M. X... soutient que, nonobstant le traitement de cette pseudo-arthrose, il reste atteint de séquelles douloureuses l'empêchant de pratiquer sa profession et le rendant inapte à la manipulation de charges lourdes ; qu'il impute le préjudice qu'il dit ainsi subir à un diagnostic erroné et à un traitement inapproprié lors de son accident de mars 1991 ; Considérant, toutefois, que l'expert médical à qui le centre hospitalier de Laval a soumis les radiographies du poignet de M. X... effectuées en mars et en décembre 1991, et dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, exclut de façon circonstanciée l'existence d'un rapport de cause à effet entre le petit trait fissuraire montré par les radiographies effectuées à la suite de l'accident de mars 1991 et la pseudo-arthrose constatées sur celles de décembre 1991, et évoque la survenue d'un traumatisme postérieur à mars 1991 qui aurait transformé cette petite fissure en une fracture transversale complète ; que, dans ces conditions, et dès lors, par ailleurs, qu'il est constant que M. X... a continué à exercer une activité manuelle et sportive jusqu'au nouvel accident survenu en décembre 1991, les éléments d'appréciation dont dispose la Cour ne permettent pas de supposer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à l'admi-nistration pénitentiaire et au centre hospitalier de Laval et les préjudices allégués, de nature à justifier une mesure d'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X..., au centre hospitalier de Laval et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC 60-02-091 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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