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98NT02230

CETATEXT000007539010 J4XLX2002X05X0000002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 98NT02230, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02230 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE, représentée par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est ... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE, DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DU TOURISME DE PICAUVILLE (A.D.E.P.T), représentée par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est Village de l'Eglise 50360 Picauville ; L'ASSOCIATION MANCHE-NATURE et l'A.D.E.P.T demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-488 et 97-587 du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 27 février 1997 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le remembrement dans la commune de Picauville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 9 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 juillet 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur les demandes de l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE, DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DU TOURISME DE PICAUVILLE (A.D.E.P.T), le 6ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le remembrement dans la commune de Picauville ; que les ASSOCIATIONS MANCHE-NATURE et A.D.E.P.T interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des dispositions autres que celles du 6ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 février 1997 contesté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen du 7 juillet 1998 précise qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-19 du code rural, les dispositions conservatoires prises par le préfet concernant les coupes qui correspondent à un usage habituel de la ressource en bois, à savoir l'exploitation du bois de basse tige ou de quelques arbres de haute futaie, l'émondage, les coupes des arbres morts et des chablis n'ont pu avoir pour effet ( ...) de restreindre le champ d'application du régime d'autorisation prévu par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-14 précité pour les destructions de boisements ; qu'ainsi, bien qu'ayant cité la mention erronée de l'article L. 121-14 du code rural, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce qu'en décidant que ces mesures conservatoires s'appliqueraient jusqu'au 1er novembre précédant la clôture des opérations de remembrement, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 121-19 du code rural selon lesquelles la destruction de certains bois est interdite jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement ; que l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE et l'A.D.E.P.T ne sont donc pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : "L'aménagement foncier rural ( ...) est réalisé par la mise en oeuvre des modes d'aménagement suivants : 1° La réorganisation foncière ( ...) 2° Le remembrement ( ...) 5° L'aménagement foncier forestier ( ...) 6° L'aménagement foncier agricole et forestier ( ...) "; qu'aux termes de l'article R. 121-20 du code rural : "Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article ( ...) La commission établit ( ...), le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 121-21 du même code : "la commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des termes de la délibération du 21 novembre 1996 par laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Picauville a retenu le remembrement comme mode d'aménagement à appliquer dans cette commune et défini le périmètre correspondant, que cette délibération a été prise après que ladite commission ait procédé, au vu de l'étude d'aménagement mentionnée ci-dessus, à une comparaison des différents modes d'aménagement foncier applicables sur le territoire communal ; qu'ainsi, et alors même que cette délibération ne comporte pas le terme de "projet", la commission communale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions précitées en indiquant qu'elle retenait le procédé du remembrement et en soumettant cet acte à l'enquête publique ; que la circonstance que le conseil municipal de Picauville aurait, par une délibération antérieure, décidé de recourir au remembrement, est sans influence sur la régularité de la procédure effectivement mise en oeuvre en application de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-20 du code rural : "( ...) Si la commission, en application de l'article L. 123-8 du code rural, envisage des travaux ( ...) le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux" ; qu'en se bornant à faire valoir, sans autres précisions, que les communes situées le long de la rivière la Douve subiront les conséquences du remembrement de Picauville, les requérantes n'établissent pas en quoi l'arrêté du 27 novembre 1996, par lequel le préfet de la Manche a établi la liste prévue par les dispositions précitées sans y inclure les communes en cause, serait entaché d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-21 du code rural : "( ...) Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ; 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1 ( ...) 4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées ( ...)" ; Considérant que si, au cours de l'enquête qui s'est déroulée du 7 au 21 janvier 1997 à la mairie de Picauville, un huissier a constaté le 14 janvier 1997, que le dossier mis à la disposition du public ne comportait que le plan relatif au périmètre de l'opération et le registre des observations, il ressort du même constat que le projet établi par la commission communale d'aménagement foncier et l'étude d'aménagement ont été immédiatement joints audit dossier ; que si un propriétaire a fait observer sur le registre des réclamations, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier le 14 janvier au matin, il est constant qu'il a pu faire part de ses observations, notamment, dans une lettre adressée au commissaire enquêteur le 21 janvier suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des documents n'a pas été mis à la disposition du public au cours de chacun des autres jours de l'enquête ; qu'il est constant que la majorité des consultations et observations ont été faites après le 14 janvier ; qu'ainsi, le manquement susrelaté aux dispositions précitées du code rural, n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de vicier la procédure et d'empêcher les intéressés de présenter leurs observations ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : "( ...) Pour les aménagements fonciers visés au 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement foncier comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 121-20 du code rural : "( ...) Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'aménagement effectuée dans le cadre du remembrement de la commune de Picauville comprend, dans le paragraphe consacré à l'hydrographie, un inventaire détaillé des rivières et ruisseaux de la commune, complété de cartes et une description de l'état de ces cours d'eaux ; que l'état initial de la qualité des eaux des deux rivières traversant la commune est précisé dans le cadre des "conseils et recommandations" ; que les puits, les étangs et les mares figurent, ainsi d'ailleurs que les cours d'eaux, sur les cartes jointes à l'étude d'aménagement ; que les allégations des requérantes selon lesquelles il existerait des captages sur le territoire de la commune, contrairement aux indications de l'étude, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien-fondé ; que l'étude précise également, dans un paragraphe intitulé "analyse des structures anti-érosives par bassin versant", la longueur et la densité des talus et des haies de chaque bassin versant ; que les fossés des prés-marais et leur état d'entretien sont mentionnés dans le paragraphe consacré à l'hydrographie, de même que dans "l'analyse qualitative et quantitative du bocage", les haies sont recensées et classées en fonction, notamment, de leur Arôle anti-érosion et/ou hydraulique lequel tient compte de la présence et des caractéristiques des talus et fossés ; que les cartes hydrographie et qualité des haies jointes à l'étude, précisent l'emplacement des fossés, talus et haies ; qu'ainsi, l'étude d'aménagement comporte, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, une analyse détaillée de la qualité et du mode d'écoulement des eaux et notamment, du rôle des fossés et talus ; Considérant que l'étude d'aménagement mentionne, tout comme la carte intitulée "synthèse des sensibilités", l'ensemble des zones protégées de la commune et notamment, le site protégé au titre de la convention de Ramsar et les prés-marais signalés comme faisant partie du système des marais du Cotentin et du Bessin ; que la faune des rivières et des marais est détaillée par espèce et par zone, et que les ressources piscicoles et de pêche sont également précisées ; qu'ainsi, les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique sont suffisants ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'étude d'aménagement ne peut être qualifiée de sommaire en ce qui concerne l'aspect hydraulique et, dès lors, qu'elle ne méconnaît pas les dispositions précitées du code rural ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-21 du code rural : "( ...) A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'a pas à répondre à chacune des observations formulées au cours de l'enquête lesquelles, en l'espèce, portaient essentiellement sur l'inclusion de certaines parcelles dans le périmètre de remembrement, ne s'est pas livré à une appréciation erronée de leur portée en estimant que le périmètre proposé n'a "pas fait l'objet de remarques majeures" ; qu'eu égard, notamment, au contenu desdites observations, cette appréciation n'a pu être faussée par le fait que le commissaire enquêteur ait commis une légère erreur sur le nombre des réclamations consignées au registre, à supposer d'ailleurs qu'il ne s'agisse pas d'une simple erreur matérielle ; que la circonstance que l'avis ait été rendu dès le dernier jour de l'enquête ne suffit pas à établir, compte tenu notamment du faible nombre d'observations et de leur brièveté, que le commissaire enquêteur n'aurait pas disposé du temps nécessaire à l'établissement d'un avis complet ; que la circonstance que le registre d'enquête n'ait pas été paraphé par le commissaire enquêteur ne saurait être de nature, par elle-même, à vicier la procédure suivie en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que ledit registre présenterait des pages manquantes ou ne comporterait pas toutes les observations formulées ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en se bornant, dans la requête d'appel, à se référer, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Seine-Normandie, à leurs écritures de première instance sans présenter des moyens d'appel, les associations requérantes ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ce moyen ; que les développements figurant dans leur mémoire en réplique ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant que la légalité des dispositions du 1° de l'article 3 de l'arrêté contesté qui réglementent les seules coupes d'exploitation de certains arbres et les prélèvements de bois mort, ne saurait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 121-19 du code rural dont l'objet est de réglementer la destruction des bois de moins de 4 hectares visés par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier et des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement soumis au régime prévu par l'article L. 126-6 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE et l'A.D.E.P.T ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE et à l'A.D.E.P.T, la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MANCHE- NATURE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE, DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DU TOURISME DE PICAUVILLE (A.D.E.P.T) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE-NATURE, à l'A.D.E.P.T et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code forestier L311-2 Code rural L121-19, L121-14, L121-1, R121-20, R121-21, L123-8, L126-6

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