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98NT02275

CETATEXT000007539012 J4XLX2002X05X0000002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02275, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02275 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1998, présentée par M. Alain LE X..., ; M. LE X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-726 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat pour retard dans la mise en ouvre de ses droits à la retraite à la somme de 3 000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au principal de 264 000 F ainsi qu'une indemnité pour les cinq années de travail qu'il a dû assurer au-delà de son cinquante cinquième anniversaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de M. X... LE X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE X... a fait le choix en 1969 de continuer à exercer ses fonctions d'instituteur, corps de la catégorie B de la fonction publique, et a ainsi renoncé à la possibilité qui lui était offerte d'accéder au corps des professeurs d'enseignement général des collèges, corps de la catégorie A de la fonction publique et de percevoir une meilleure rémunération, aux fins de sauvegarder son droit à l'obtention d'une pension de retraite à cinquante-cinq ans, dont bénéficiaient les instituteurs, et non à soixante ans ; qu'il a décidé en 1980 d'intégrer le corps des professeurs d'enseignement général des collèges, croyant maintenir, sur la foi d'indications qui se sont révélées erronées de l'administration, son droit à une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'il a dû assurer son service jusqu'à l'âge de soixante ans ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a commis à l'égard de M. LE X... une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, les renseignements erronés fournis à l'intéressé en 1980 n'ont eu aucune incidence sur le montant de la rémunération perçue entre 1969 et 1980 en qualité d'instituteur et résultant du choix fait par l'intéressé en 1969 ; que, par suite, M. LE X... ne saurait prétendre être indemnisé pour cette période de la différence de rémunérations entre le traitement d'un instituteur et celui d'un professeur ; que pour la période comprise entre 1980 et 1993 M. LE X... a perçu en qualité de professeur des collèges une rémunération supérieure à celle qui lui aurait été versée s'il était resté instituteur ; que, par suite, il n'a subi aucun préjudice financier pendant cette période ; que, par ailleurs, pour la période comprise entre son cinquante cinquième anniversaire et son soixantième anniversaire, il a perçu du fait de son activité une rémunération supérieure à la pension de retraite dont il aurait bénéficié en qualité d'instituteur retraité, et ne justifie, par suite, d'aucun préjudice matériel imputable à l'administration ; Considérant que si l'inutilité du renoncement volontaire à un traitement supérieur en 1969, et l'obligation d'assurer contre son choix un service jusqu'à l'âge de soixante ans sont à l'origine d'un préjudice moral indemnisable, M. LE X... n'établit pas qu'en lui accordant de ce chef une indemnité de 3 000 F le Tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 3 000 F et a considéré qu'il ne justifiait d'aucun préjudice matériel ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, en premier lieu, que les intérêts et les intérêts des intérêts peuvent être demandés pour la première fois en appel ; que, dès lors, la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée du caractère nouveau et, par suite, irrecevable des conclusions présentées par M. LE X... sur ce point devant la Cour ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. LE X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 3 000 F à compter du 1er avril 1996, date de l'enregistre-ment de sa demande devant le Tribunal administratif ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts afférents à cette indemnité les 2 octobre 1998, 7 octobre 1999, 18 octobre 2000 et 13 novembre 2001 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. LE X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité de 3 000 F (trois mille francs) que l'Etat a été condamné à verser à M. Alain LE X... par le jugement du 14 mai 1998 portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996. Les intérêts afférents à cette indemnité échus les 2 octobre 1998, 7 octobre 1999, 18 octobre 2000 et 13 novembre 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Alain LE X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain LE X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1, L761

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