CETATEXT000007539025 J4XLX2002X06X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01014, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01014 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Bertrand X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le préfet du Calvados lui a accordé l'autorisation de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Cairon (Calvados), arrêté annulé par le jugement nos 99-1856 et 99- 2013 du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Caen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre un nouvel arrêté motivé lui accordant l'autorisation de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Cairon (Calvados) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le préfet du Calvados a accordé à M. X... l'autorisation de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Cairon (Calvados) au motif que cet arrêté n'était pas motivé ; que, par la requête enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la Cour, M. X... se borne à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté annulé et à enjoindre au préfet du Calvados de prendre un nouvel arrêté sans présenter de moyens de fait ou de droit à l'appui de ces conclusions ; que cette requête, qui ne conteste pas le jugement attaqué, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les juges de première instance ; que si M. X... a fait état de moyens, dans un mémoire enregistré le 16 novembre 2000, ceux-ci ont été présentés après l'expiration du délai de recours contre le jugement attaqué ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y..., de Mme Z..., du syndicat des pharmaciens et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse- Normandie les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme Y..., de Mme Z..., du syndicat des pharmaciens et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., au syndicat des pharmaciens, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.