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00NT01031

CETATEXT000007539027 J4XLX2002X06X0000001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01031, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01031 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4224 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a relaxé la société anonyme (S.A.R.L.) "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" des fins des poursuites engagées à son encontre pour infraction aux dispositions du règlement particulier de police du port de Fromentine (Vendée) et du code des ports maritimes ; 2°) de condamner ladite société aux peines prévues par l'article L.323-1 du code des ports maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 décembre 2000 et le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la S.A.R.L. "Vedettes Inter-Iles Vendéennes", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée, "formant règlement d'utilisation des installations portuaires de Fromentine" : "L'accostage à l'embarcadère situé en extrémité de l'estacade est réservé uniquement aux paquebots de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : "L'accostage au ponton flottant des bateaux des compagnies privées pour l'embarquement et le débarquement des passagers est interdit : - une demi-heure avant l'arrivée prévue et un quart d'heure après le départ effectif de l'unité rapide de la régie - pendant l'escale de l'unité rapide de la régie - une demi-heure avant l'arrivée prévue et un quart d'heure après le départ effectif d'un paquebot de la régie - pendant une heure après l'arrivée et pendant une heure avant le départ d'un paquebot de la régie" ; Considérant que des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés les 23 et 31 août et 6 septembre 1999 à l'encontre de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" pour avoir fait accoster ses unités soit à l'embarcadère situé en extrémité de l'estacade du port de Fromentine, soit au ponton flottant de cette estacade, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 2 ou de l'article 4 du règlement de police de ce port ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code des ports maritimes : "Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades ou chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen de signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment est passible d'une amende calculée comme suit ..." ; qu'aux termes de l'article R.323-10 du même code : "Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades ou chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe" ; qu'il ne résulte pas des énonciations des procès-verbaux précités que les capitaines des navires de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" aient refusé, à l'occasion des faits reprochés, d'obtempérer à un ou des ordres donnés par un officier, officier adjoint ou surveillant du port de Fromentine au sens des dispositions ci-dessus rappelées du code des ports maritimes ; qu'ainsi, aucune infraction à ces dispositions, susceptible d'entraîner la condamnation à l'amende prévue, ne saurait être retenue, en tout état de cause, à l'encontre de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" ; Considérant qu'aucune autre disposition du code des ports maritimes ne sanctionne d'une peine d'amende qui pourrait être infligée à la société à respon-sabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" les faits précités ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également des énonciations, non contestées, du procès-verbal dressé le 6 septembre 1999 à 9 heures 20 que le navire "Amiral de X..." de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" a accosté en couple du navire "Amiral de Y..." de la même société ; que ce fait constitue une contravention aux prescriptions de l'article R.323-3 du code des ports maritimes, aux termes desquelles : "Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux prévus à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1 000 F à 2 000 F" ; que, eu égard notamment à la production d'un mémoire par le ministre de l'équipement, des transports et du logement le 18 avril 2001 et à l'intervention d'une ordonnance de clôture de l'instruction le 29 mars 2002, il ne s'est pas écoulé plus d'une année entre les différents actes de poursuite et d'instruction et que, dès lors, l'action publique n'est pas prescrite en application de l'article 9 du code de procédure pénale ; que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" à une amende de 200 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a relaxé la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" des fins des pour-suites engagées contre elle à raison du fait ci-dessus décrit commis le 6 septembre 1999 à 9 heures 20 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui est partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, à payer à la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il relaxe la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" des fins des poursuites engagées contre elle à raison du fait commis le 6 septembre 1999 à 9 heures 20 par le navire "Amiral de X...".Article 2 : La société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" est condamnée à payer une amende de 200 euros (deux cents euros).Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes". Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de la Vendée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE 50-025-02 PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Arrêté 1998-03-30 art. 4, art. 2 Code de justice administrative L761-1 Code de procédure pénale 9 Code des ports maritimes L323-1, R323-10, R323-3

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