CETATEXT000007539036 J4XLX2002X06X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 98NT01040, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01040 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée pour M. et Mme Marcel X... par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-170 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire du 19 décembre 1997 délivré par le maire de Saint-Quentin- en-Mauges (Maine-et-Loire) au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; 3°) de condamner le G.A.E.C de l'Etang et la commune de Saint-Quentin-en-Mauges à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me CAILLET, avocat de la commune de Saint-Quentin-en-Mauges et du G.A.E.C de l'Etang, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre le permis de construire délivré le 19 décembre 1997 par le maire de Saint- Quentin-en-Mauges (Maine-et-Loire) au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Quentin-en-Mauges et le G.A.E.C de l'Etang, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Saint-Quentin-en- Mauges et au G.A.E.C de l'Etang, respectivement, une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Saint-Quentin-en-Mauges (Maine-et-Loire) et au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang, respectivement, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Quentin-en-Mauges, au G.A.E.C de l'Etang et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.