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00NT01258

CETATEXT000007539041 J4XLX2002X04X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT01258, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01258 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour M. Louis X... demeurant au ..., par Me de Y..., avocat au barreau de Dinan ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-64 du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le préfet des Côtes- d'Armor a diminué de 25 hectares 17 ares sa surface fourragère pour le calcul des primes animales dues au titre de 1997, ensemble de la décision du 19 janvier 1998 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de deux contrôles sur place effectués par un agent de l'office national interprofessionnel des céréales les 28 juillet et 17 octobre 1997, le préfet des Côtes-d'Armor a, par décision du 14 novembre 1997 confirmée le 19 janvier 1998 sur recours gracieux, diminué la surface fourragère permettant le calcul des primes animales demandées par M. X... au titre de l'année 1997, au motif que la déclaration produite par l'intéressé comportait une erreur de 8 hectares 39 ares affectant la surface de la parcelle YV 2 ; que M. X... interjette appel du jugement du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux contrôles susrelatés effectués sur place, se sont déroulés en présence de M. X... qui a eu la possibilité de faire part de ses observations sur les compte-rendus établis et où figuraient les constatations faites par l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales ayant procédé à ces contrôles ; que, dès lors, M. X..., qui avait en outre admis, en établissant sa demande d'aides du 13 mai 1997, avoir eu connaissance des conditions d'attribution de celles-ci, ne saurait valablement soutenir que faute pour l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales de l'avoir informé, au cours desdits contrôles, des pénalités encourues en cas d'erreur de déclaration, il n'avait pas été mesure de présenter utilement ses observations contrairement au principe du contradictoire ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., aucune disposition de droit communautaire ou de droit interne n'exigeait que le préfet des Côtes-d'Armor indiquât dans la décision du 14 novembre 1997 contestée, les motifs pour lesquels il n'avait pas suivi les observations émises par le chef des services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales à la suite des contrôles sur place ; que la décision litigieuse, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement susvisé de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 : ADans le cas où un Etat membre décide de contrôler par télédétection tout ou partie de l'échantillon visé à l'article 6 paragraphe 3, il procède : - à la photo-interprétation d'images ou de photographies aériennes, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies de toutes les parcelles à contrôler, - au contrôle physique des demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure que la déclaration est exacte, à la satisfaction de l'autorité compétente ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, compte-tenu de ses dimensions importantes, la superficie de la parcelle YV 2 a été mesurée par l'agent chargé des contrôles au moyen du procédé AG.P.S , cette méthode, qui ne consiste pas en la prise d'images ou de photographies aériennes et exige la présence d'un contrôleur sur place, ne constitue pas un contrôle par télédétection au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés aussi bien, de ce que l'administration n'a pas procédé à l'interprétation des mesures ainsi réalisées, que de l'absence de recours aux procédés de contrôle prévus par les dispositions précitées, sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement de la Commission des communautés européennes : A( ...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides Asurfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée ( ...) ; Considérant que si M. X... soutient que l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales aurait pu commettre des erreurs en mesurant la surface de la parcelle YV 2 au moyen du procédé AG.P.S compte-tenu, notamment, de la présence d'arbres et de talus, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations ; que la circonstance, invoquée par M. X..., qu'il a déclaré la surface de sa parcelle par référence aux procès-verbaux de remembrement, d'ailleurs repris par les services du cadastre et de la Mutualité sociale agricole, n'est pas constitutive d'un cas de force majeure justifiant l'exception prévue à l'article 9 précité ; qu'il s'ensuit que l'administration était tenue, en application de ces dispositions et dès lors que l'écart constaté entre la surface déclarée et la surface déterminée s'établissait à 5,20 %, d'appliquer à cette dernière surface la pénalité litigieuse, soit une diminution de deux fois cet excédent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE Code de justice administrative L761-1

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