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00NT01298

CETATEXT000007539043 J4XLX2002X04X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 00NT01298, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01298 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour M. Sebti X..., demeurant ..., par Me Thierrry ALDEGUER, avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1546 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 26 janvier 1999, ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre une nouvelle décision, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 26 janvier 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., au motif que celui-ci a été l'auteur, le 19 décembre 1984, de port d'armes de 6ème catégorie, le 19 janvier 1989, de coups et blessures et voies de fait et enfin ,le 7 décembre 1991, de fausse déclaration à assurance et outrage ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que les faits de 1984 et 1991 qui sont expressément contestés par l'intéressé ne sont pas établis par le seul document, dépourvu de force probante, produit par le ministre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 janvier 1989 une procédure a été diligentée contre M. X... pour atteinte corporelle volontaire sur majeur, menace et chantage ; que, toutefois, cette procédure n'a donné lieu à aucune suite judiciaire ; qu'ainsi, eu égard à leur ancienneté et en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, les faits invoqués ne pouvaient constituer le seul motif de la décision d'ajournement sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur l'application de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.911-2, d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, compte tenu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me ALDEGUER, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me ALDEGUER une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 26 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me ALDEGUER une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761- 1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de justice administrative L911-2, L761-1 Loi 1991-07-10 art. 37

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