CETATEXT000007539045 J4XLX2002X06X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01131, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01131 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOUTIN MARINE, représentée par son gérant en exercice, , par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A.R.L BOUTIN MARINE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-509 du 7 juin 2000 du vice-président du Tribunal administratif de Caen prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné des mesures d'exécution du jugement n° 941461 du 11 juillet 1995 du Tribunal administratif de Caen ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courseulles- sur-Mer (Calvados) de procéder à l'annulation de la vente du bien préempté à la société en nom collectif des Chantiers Normands Réunis sur le fondement d'une délibération du 8 juillet 1994 annulée le 11 juillet 1995 par le Tribunal administratif de Caen, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Courseulles-sur- Mer à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 juillet 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 8 juillet 1994 du conseil municipal de Courseulles-sur- Mer (Calvados) autorisant le maire de la commune à exercer le droit de préemption de cette dernière sur un terrain appartenant à la société nouvelle des Chantiers Normands Réunis ; que la S.A.R.L BOUTIN MARINE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Caen a décidé que les conclusions tendant à l'exécution du jugement précité du 11 juillet 1995 étaient devenues sans objet à la suite d'un arrêt du 26 avril 2000 de la Cour administrative d'appel de Nantes annulant le jugement du 12 novembre 1997 de ce même tribunal et rejetant les conclusions indemnitaires de ladite société au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant d'un préjudice résultant de l'exercice par la commune de son droit de préemption ; Considérant que postérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, la S.A.R.L BOUTIN MARINE a produit un arrêt du 22 mai 2001 de la Cour d'appel de Caen annulant la vente qui avait été passée les 23 et 25 novembre 1994 entre la commune de Courseulles-sur-Mer et le mandataire liquidateur de la société nouvelle des Chantiers Normands Réunis, sur le fondement de l'autorisation d'exercice du droit de préemption annulée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'arrêt précité du 22 mai 2001 ait été frappé d'un pourvoi en cassation, les conclusions de la S.A.R.L BOUTIN MARINE tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de saisir le juge du contrat à fin d'annulation de la vente litigieuse sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Courseulles-sur- Mer à verser à la S.A.R.L BOUTIN MARINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L BOUTIN MARINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à ladite commune la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle déclare avoir exposés ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOUTIN MARINE.Article 2 : La commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) versera à la S.A.R.L BOUTIN MARINE une somme de 1 000 euros (mile euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la commune de Courseulles- sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L BOUTIN MARINE, à la commune de Courseulles-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 00-509 2000-06-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.