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00NT01192

CETATEXT000007539047 J4XLX2002X06X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01192, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01192 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de La Chaussée d'Ivry, représentée par son maire, par Me O'MAHONY, avocat au barreau d'Orléans ; La Commune de La Chaussée d'Ivry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2390 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de titulariser M. X... en qualité d'agent d'entretien territorial ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 20 septembre 1996, le maire de la Commune de La Chaussée d'Ivry a refusé de titulariser M. X..., agent d'entretien stagiaire de la commune, et l'a licencié ; que la commune interjette appel du jugement du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne produit, pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, d'éléments de nature à étayer ses allégations relatives aux insuffisances professionnelles ou aux manquements à ses obligations qui auraient empêché la titularisation de M. X... ; que, d'ailleurs, le maire a, le 7 octobre 1996, postérieurement à son licenciement, délivré à M. X... une attestation selon laquelle l'intéressé avait, durant son année de stage, accompli son service de manière satisfaisante et avec dévouement ; qu'il n'apparaît pas que cette attestation a été délivrée à M. X... par erreur ou au terme de manoeuvres dolosives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de La Chaussée d'Ivry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susvisée du maire, comme entachée d'erreur de fait ;Article 1er: La requête de la Commune de la Chaussée d'Ivry est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de la Chaussée d'Ivry, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION

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