CETATEXT000007539051 J4XLX2002X06X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01215 00NT01216, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01215 00NT01216 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 00NT01215, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présentée pour M. Geoffroy X..., par Me BALEY, avocat au barreau de Brest ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1235 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de M. Patrick Y... et de Mme Florence Z..., le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 du maire de Bénodet, lui accordant un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'un garage en sous-sol, ; 2°) de condamner M. Y... et Mme Z... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT01216, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE BENODET (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE BENODET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1235 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de M. Patrick Y... et de Mme Florence Z..., le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 du maire de Bénodet, lui accordant un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'un garage en sous- sol, ; 2°) de condamner M. Y... et Mme Z... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE BENODET, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE BENODET (Finistère) sont dirigées contre un même jugement et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que si M. X... fait valoir que le projet d'extension de la maison d'habitation dont il est propriétaire à Bénodet, , a fait l'objet d'un nouveau permis de construire le 5 octobre 2001 délivré par le maire de la commune en réponse à une nouvelle demande déposée le 23 juillet 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis soit devenu définitif ; que dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre le précédent permis de construire délivré le 13 mars 2000, ne sont pas devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Y... et Mme Z..., en leur qualité de voisins immédiats de la construction litigieuse, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2000 du maire de Bénodet accordant un permis de construire à M. X... ; Sur le sursis à exécution et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X... >X... : Considérant que pour accorder, en réponse à la demande de M. Y... et de Mme Z..., le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 par lequel le maire de Bénodet a délivré un permis de construire à M. X..., le Tribunal administratif de Rennes a relevé, d'une part, que le préjudice dont se prévalaient les requérants présentait un caractère de nature à justifier le sursis demandé, d'autre part, que les moyens tirés par ces derniers de la violation des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des prescriptions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la COMMUNE DE BENODET approuvé le 8 mars 1990, paraissaient, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préjudice qui résulterait, pour M. Y... et Mme Z..., de l'exécution de l'arrêté du permis de construire contesté, présente, en raison de l'atteinte qu'elle porterait aux lieux environnants, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, d'autre part, le projet autorisé en vue de l'extension d'une maison d'habitation à Bénodet se situant en zone ND z du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 2 octobre 1998, dans un secteur compris dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le moyen retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance des règles fixées par le règlement de cette zone relativement à l'extension des façades paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ; que, dès lors, la COMMUNE DE BENODET et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 2000 du maire de Bénodet accordant un permis de construire à M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et Mme Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BENODET et à M. X... les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BENODET et M. X... /ANO> à payer, chacun, une somme de 500 euros à M. Y... et à Mme Z... au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;Article 1er : Les requêtes de M. Geoffroy X... X... et de la COMMUNE DE BENODET (Finistère) sont rejetées.Article 2 : M. X... et la COMMUNE DE BENODET verseront, chacun, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. Patrick Y... et à Mme Florence Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE DE BENODET, à M. Y...Y..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Arrêté 2000-03-13 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.