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00NT01941

CETATEXT000007539059 J4XLX2002X07X0000001941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 00NT01941, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01941 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Jean-François X... par Me Joseph MONTIER, avocat au barreau d'Alençon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-641 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 18 hectares 22 ares de terres situées à Saint-Fulgent-des-Ormes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre un e décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 janvier 1999, le préfet de l'Orne a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter 18 hectares 22 ares à Saint-Fulgent-des-Ormes ; que cet arrêté de refus était assorti d'une mention informant son destinataire qu'il pouvait le contester, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa réception, soit par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche qui interromprait le délai de recours contentieux s'il était formé dans les deux mois à partir de cette réception ; que, dans ce délai, M. X... a présenté un recours gracieux que le préfet de l'Orne a rejeté par décision du 17 mars 1999 régulièrement notifiée à l'intéressé le 19 mars suivant ; que M. X... a alors saisi le ministre de l'agriculture et de la pêche d'un recours hiérarchique du 10 mai 1999 qui a également été rejeté par décision du 15 mars 2000, puis le Tribunal administratif de Caen, le 25 avril 2000, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 22 janvier 1999 du préfet de l'Orne ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté de refus d'autorisation du 22 janvier 1999 du préfet de l'Orne faisait mention des voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi, alors même que la notification du 19 mars 1999 de la décision rejetant le recours gracieux de M. X... ne comportait pas l'indication de ces mêmes voies et délais de recours, le délai de recours contentieux pour demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 expirait le 20 mai 1999 ; que ce délai n'a pu être rouvert au profit du requérant par l'intervention de la décision du 15 mars 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique formé après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de réception de l'arrêté du 22 janvier 1999 contesté ; que M. X... ne saurait utilement faire valoir qu'il a été induit en erreur par les informations claires et précises que mentionnait cette décision sur les voies et délais de recours dont il disposait ; que, par suite, sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 avril 2000, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS

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