CETATEXT000007539064 J4XLX2002X07X0000002617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 99NT02617 99NT02819, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02617 99NT02819 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 99NT02615, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1999, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TREE dont le siège social est La Barrière noire 44220 Couëron, représentée par son gérant en exercice, par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE TREE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-1695 et 99- 1923 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. X... et autres et de l'association pour le respect du cadre de vie, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à exploiter un centre de tri et d'enfouissement de déchets sur le territoire de la commune de La Dominelais ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et autres et par l'association pour le respect du cadre de vie devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) d'ordonner un complément d'instruction sur l'étude d'impact ; 4°) de condamner MM. X... et autres et l'association pour le respect du cadre de vie à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 99NT02617, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-1695 et 99- 1923 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de MM. X... et autres et de l'association pour le respect du cadre de vie, le sursis à exécution de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel il a autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TREE à exploiter un centre de tri et d'enfouissement de déchets sur le territoire de la commune de La Dominelais ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et autres et par l'association pour le respect du cadre de vie devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu, 3° sous le n° 99NT02819, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TREE dont le siège social est ALa Barrière noire 44220 Couëron, représentée par son gérant en exercice, par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ; Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des déchets ménagers et assimilés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me MOUSTARDIER, substituant Me HUGLO, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TREE, -les observations de Me TERTRAIS, substituant Me BERNARD, avocat de MM. X... et autres, -les observations de M. Y..., représentant le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 99NT02615 et 99NT02819 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TREE et la requête n° 99NT02617 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice que causerait à MM. X... et autres, riverains du projet, et à l'association pour le respect du cadre de vie, l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le PREFET D'ILLE- ET-VILAINE a autorisé la S.A.R.L TREE à exploiter un centre de tri et d'enfouissement de déchets sur le territoire de la commune de La Dominelais, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des exigences de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, en ce qui concerne l'étude des effets du projet sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser ses conséquences dommageables pour la santé, d'autre part, de la violation de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 susvisé, prescrivant, notamment, que la zone à exploiter doit être située à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce même arrêté ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure complémentaire d'instruction qu'ils demandent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de MM. X... et autres et de l'association pour le respect du cadre de vie, le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée : Considérant que, dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur la requête de la S.A.R.L TREE tendant à l'annulation du jugement ayant prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné, la requête par laquelle cette même société demande qu'il soit mis fin audit sursis est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. X... et autres et l'association pour le respect du cadre de vie, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à payer à la S.A.R.L TREE les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.A.R.L TREE à payer une somme de 500 euros, tant à MM. X... et autres, qu'à l'association pour le respect du cadre de vie, au titre des frais de même nature que ces derniers ont exposés, respectivement et, de même, l'Etat à payer une somme de 500 euros, tant à MM. X... et autres, qu'à l'association pour le respect du cadre de vie, au titre desdits frais ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99NT02819 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TREE.Article 2 : La requête n° 99NT02615 de la SOCIETE TREE et la requête n° 99NT02617 du PREFET D'ILLE-ET- VILAINE sont rejetées.Article 3 : La S.A.R.L TREE versera une somme de 500 euros (cinq cents euros), tant à MM. X... et autres, qu'à l'association pour le respect du cadre de vie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : L'Etat versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) tant à MM. X... et autres, qu'à l'association pour le respect du cadre de vie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L TREE, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à MM. X... et autres, à l'association pour le respect du cadre de vie, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code de justice administrative L761-1 Loi 1996-12-30 Loi 76-629 1976-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.