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01NT01812

CETATEXT000007539074 J4XLX2004X02X000000101812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 01NT01812, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01812 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT ALLAIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée pour la S.A. TOFFOLUTTI, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A. TOFFOLUTTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1752 du 11 juillet 2001 du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui payer la somme de 10 459 900,26 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1999, en règlement de créances se rattachant à l'exécution du marché du 25 avril 1997 relatif aux travaux de terrassement de la déviation de la route départementale n° 579 ; 2°) de faire droit à ladite demande en condamnant le département du Calvados à lui verser la somme qui lui reste due, soit 7 252 509,60 F, augmentée des intérêts et, subsidiairement, d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise aux fins d'examen des problèmes techniques et comptables ; 3°) de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par marché du 25 avril 1997, le département du Calvados a confié à la S.A. TOFFOLUTTI l'exécution des travaux de terrassement de la déviation de la route départementale n° 579, à hauteur de la commune du Breuil-en-Auge ; que cette entreprise interjette appel du jugement du 1er juillet 2001, du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à l'indemniser de ses préjudices résultant du non-respect par le maître d'ouvrage du calendrier d'exécution des travaux, de la prolongation par celui-ci du délai global d'exécution des travaux, des perturbations ayant affecté le transport des matériaux de remblais, ainsi que de l'augmentation des quantités de matériaux nécessaires à l'accomplissement des travaux ; Sur la recevabilité de la demande de la S.A. TOFFOLUTTI : Considérant qu'aux termes de l'article 3-3.6 du Cahier des Clauses Administratives Usuelles (C.C.A.U.) applicable au marché dont s'agit : A la fin des travaux, l'entrepreneur adresse, après le projet d'état mensuel GAME, afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, un projet d'état final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d'état final tient lieu de décompte final mentionné au C.C.A.G. et produit les mêmes effets notamment en matière de délais. L'entrepreneur est lié pour les indications figurant au projet d'état final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. Le projet d'état final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre qui le transmet au système GAME. Le système édite alors le décompte général. ; qu'aux termes de l'article 13.

  1. du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de travaux : 13.
  2. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13.
  3. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires (...) ; Considérant qu'il est constant que l'état n° 9 établi le 26 mai 1998 par la requérante, et qui d'ailleurs était intitulé état mensuel, n'avait trait qu'aux travaux accomplis par celle-ci depuis l'établissement du précédent état mensuel ; qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme un projet d'état final au sens du C.C.A.U., récapitulant l'ensemble des prestations accomplies, ni, par suite, être assimilé au projet de décompte final susceptible de lier l'entrepreneur, tel que prévu par les stipulations précitées de l'article 13.
  4. du C.C.A.G. ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, tirée par le département du Calvados de ce que la S.A. TOFFOLUTTI ne pouvait présenter au Tribunal administratif de conclusions qui n'auraient pas été mentionnées dans cet état n° 9, ne peut qu'être écartée ; Au fond : Sur les conséquences de l'immobilisation du matériel et du personnel de la S.A. TOFFOLUTTI : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réunion de chantier du 15 mai 1997, le représentant du maître d'oeuvre a engagé la S.A. TOFFOLUTTI à réaliser en urgence les travaux correspondant à la déviation provisoire de la voie publique dont s'agit ; que, sur la base de cette seule instruction, l'entreprise a, ainsi qu'elle le devait, acheminé sans délai son outillage et son personnel sur le site, afin de lancer les travaux ; que, lesdits travaux n'ayant pu commencer immédiatement, en raison de ce que le maître d'oeuvre tardait à remettre à l'entreprise certains documents techniques nécessaires à l'accomplissement de ceux-ci, ainsi que de ce que l'intervention de la société France-Télécom pour déplacer un de ses ouvrages n'avait pas été sollicitée en temps utile, la S.A. TOFFOLUTTI est en droit de demander réparation des conséquences de l'immobilisation imposée pendant dix jours à son personnel et à son matériel ; qu'il résulte également de l'instruction que lors de la réunion de chantier du 19 juin 1997, le représentant du maître d'oeuvre a fixé au 23 juin de la même année la date de début des travaux de réalisation de la partie aval du chenal qui devait border l'ouvrage en cours de fabrication ; que cette date a été reportée aux 30 juin, puis 8 juillet et enfin 15 juillet 1997, lors des réunions ultérieures des 16 juin, 3 juillet et 10 juillet 1997 ; que la réparation des conséquences du retard de 21 jours que ces décisions successives ont imposées à la S.A. TOFFOLUTTI de supporter doit être mise à la charge du département du Calvados ; que, de même, le département du Calvados ne conteste pas que les travaux de réalisation de la partie amont du chenal susévoqué ont été suspendus durant 40 jours en raison de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de faire mener, inopinément et en urgence, une nouvelle étude hydraulique du site ; que cette même collectivité, qui reconnaît qu'une erreur, qui lui est imputable, de nivellement du terrain a provoqué une nouvelle interruption de quatre jours de l'activité de la S.A. TOFFOLUTTI, ne peut soutenir, dès lors qu'elle n'a jamais engagé de démarche tendant à faire prendre en compte la diminution des prestations demandées à l'intéressée, que sa bienveillance lors de l'exécution d'autres phases du chantier aurait, en compensation de ce préjudice, permis à la S.A. TOFFOLUTTI de réaliser de substantielles économies de moyens ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que la S.A. TOFFOLUTTI a été en mesure, lors des immobilisations qui lui étaient imposées par les retards et interruptions de travaux imputables au maître d'oeuvre, d'employer son personnel et son matériel sur d'autres parties du chantier ou d'autres chantiers ; que toutefois, le Tribunal administratif a pu, sans méconnaître le droit à réparation intégrale du préjudice subi par la requérante dès lors qu'il se bornait à limiter cette réparation à celle du préjudice résultant directement du non-respect du calendrier d'exécution, estimer que ladite entreprise ne pouvait prétendre qu'au remboursement des dépenses supplémentaires d'exploitation entraînées par les périodes d'immobilisation et que ces dépenses, si elles ne peuvent se limiter aux seuls frais de repli du matériel, ne sauraient en revanche, contrairement à ce que soutient l'intéressée, être déterminées par simple application du coût total journalier d'activité des moyens en matériel et en personnel concernés ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la S.A. TOFFOLUTTI en portant, de 106 714,31 euros, montant retenu par le Tribunal administratif, à 197 500 euros, hors taxes, la somme que le département du Calvados doit être, à cet égard, condamné à payer à celle-ci ; Sur le préjudice de la S.A. TOFFOLUTTI, subi du fait de la prolongation du délai d'exécution du marché : Considérant que, par ordre de service daté du 26 mai 1998, le maître de l'ouvrage a reporté au 23 juin de la même année la date d'achèvement des travaux ; qu'il en est résulté un dépassement de 122 jours du délai contractuel initialement fixé ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, il résulte de l'instruction que ce dépassement ne peut être imputé pour plus de 15 jours aux aléas climatiques qu'a connus le chantier, le surplus tenant aux décisions de direction des travaux prises par le maître d'oeuvre ; que, par suite, la S.A. TOFFOLUTTI est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait de la prolongation de 107 jours du délai dont s'agit, par le maintien à disposition sur le site d'un responsable de chantier ainsi que des moyens matériels nécessaires à son activité, pour un coût journalier de 303,55 euros, hors taxes ; que, dès lors, compte tenu du versement de la somme de 60 000 F (9 146,94 euros), avant la saisine du Tribunal administratif, effectué par le département du Calvados au titre des frais supplémentaires que la requérante avait à cet égard été contrainte d'exposer, il sera fait une exacte appréciation du préjudice restant en fixant à 23 332,46 euros, hors taxes, la somme que cette collectivité doit encore être condamnée à payer de ce chef à la requérante ; Sur le préjudice de la S.A. TOFFOLUTTI, subi du fait des frais supplémentaires d'approvisionnement en matériaux : Considérant que par arrêté en date du 14 juin 1997, le maire de la commune de Courtonne-la-Meurdrac a interdit la traversée de cette agglomération aux camions de la S.A. TOFFOLUTTI approvisionnant le chantier en matériaux de remblais ; que pour faire face à cette mesure, la requérante a estimé nécessaire de changer de source d'approvisionnement, au prix de frais supplémentaires dont elle demande remboursement au département du Calvados ; Considérant, d'une part, que le département du Calvados, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'était pas engagé à maintenir ouverts à la circulation les itinéraires d'approvisionnement que celle-ci avait décrits dans son offre ; que, d'autre part, la modification, en raison de mesures de police prises par une autorité administrative ou pour tout autre cause, des itinéraires initialement choisis par une entreprise pour l'approvisionnement d'un chantier en matériaux, ne saurait être regardée comme une circonstance imprévisible ; que la S.A. TOFFOLUTTI ne peut, dès lors, pour demander remboursement au département du Calvados des frais supplémentaires qu'elle a exposés, ni soutenir qu'elle a été confrontée à une sujétion imprévue, ni, à plus forte raison, à supposer que la modification d'itinéraire susévoquée a été la cause, par les frais qu'elle a fait supporter à la requérante, d'un bouleversement de l'équilibre financier du marché, se prévaloir d'une situation d'imprévision ; Sur le préjudice de la S.A. TOFFOLUTTI, subi du fait des intempéries auxquelles elle a été confrontée : Considérant que la S.A. TOFFOLUTTI soutient qu'en raison des retards et changements d'orientation que lui a imposé de subir le maître d'oeuvre, les travaux de terrassement du chenal susévoqué, qui auraient dû se dérouler dans le courant du mois de juin 1997, n'ont pu être effectués qu'en octobre de la même année ; que ce décalage l'a exposée à des conditions météorologiques défavorables, caractérisées par une forte pluviométrie, qui ont rendu son activité plus lente et plus coûteuse ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les précipitations d'automne auxquelles a été soumise la requérante ont été plus importantes que celles que l'accomplissement des travaux au printemps l'aurait exposée à subir ; que par suite les conclusions de la S.A. TOFFOLUTTI à cet égard devaient être rejetées ; Sur la quantité des matériaux mis en oeuvre : Considérant que la S.A. TOFFOLUTTI soutient, en premier lieu, qu'elle devait réaliser les remblais de l'ouvrage, selon les profils que lui communiquait le maître d'oeuvre, sans tenir compte de la couche de terre végétale qui devait ultérieurement être disposée sur ceux-ci et que le département du Calvados, qui a considéré que les épaisseurs de terre végétale entraient dans le profil de l'ouvrage achevé, a minoré de ce fait les quantités de matériaux de remblais effectivement utilisées ; que toutefois il ne résulte de l'instruction ni que la terre végétale devait être ajoutée, et non intégrée, au profil de remblai demandé par le maître d'oeuvre, ni que la requérante a réalisé les profils demandés sans tenir compte de la couche de terre végétale qui devait y être ajoutée ; Considérant que la S.A. TOFFOLUTTI soutient, en second lieu, que le tassement des remblais lors de leur réalisation n'a pas fait, en certains endroits, l'objet d'une évaluation satisfaisante par le maître d'oeuvre et que la détermination des volumes de matériaux effectivement utilisés s'en est trouvée minorée ; que toutefois la requérante n'a pas, au cours des travaux, relativement à ces tassements, fait procéder aux constatations et constats contradictoires que les stipulations de l'article 12 du C.C.A.G. lui permettaient de demander aux fins de constitution de preuve ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le tassement des remblais a excédé le taux attendu et que l'intéressée a été conduite à mettre en oeuvre un volume de matériau supérieur à celui qui avait été contractuellement prévu ; Considérant dès lors que la S.A. TOFFOLUTTI n'était pas fondée à réclamer le versement d'une rémunération complémentaire, au titre de l'utilisation d'un surplus de matériau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant que le département du Calvados doit être condamné à payer à la S.A. TOFFOLUTTI doit, compte tenu des sommes accordées par le Tribunal administratif pour des chefs de préjudice non contestés en appel, être porté à la somme de 235 784,05 euros, hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux applicable aux prestations dont s'agit ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la S.A. TOFFOLUTTI a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts moratoires, sur la somme de 235 784,05 euros à compter du 9 avril 1999, date de l'expiration du délai dont disposait le département du Calvados pour mandater les sommes dues au titre de règlement du solde du marché ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la S.A. TOFFOLUTTI a demandé par un mémoire du 9 octobre 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département du Calvados à payer à la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la S.A. TOFFOLUTTI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Calvados la somme qu'il demande en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le département du Calvados est condamné à payer à la S.A. TOFFOLUTTI est portée à 235 784,05 euros (deux cent trente cinq mille sept cent quatre vingt quatre euros et cinq centimes), hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux prestations dont s'agit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril
  5. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le département du Calvados versera à la S.A. TOFFOLUTTI une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du département du Calvados tendant à la condamnation de la S.A. TOFFOLUTTI au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TOFFOLUTTI, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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