CETATEXT000007539076 J4XLX2004X02X000000200001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 02NT00001, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00001 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT ROUSSEAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 janvier et 29 août 2002 sous le n° 02NT00001, présentés pour M. André X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-1895 et 99-2060 du 23 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rezé, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre années 1996, 1997 et 1998, dans les rôles de cette même commune, et, subsidiairement, à la remise gracieuse desdites taxes ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ............................................................................................................... Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2002 sous le n° 02NT01419, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; C M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-758 du 29 juin 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Rezé et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de cette même commune, ainsi que, subsidiairement, à la remise gracieuse desdites taxes ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ............................................................................................................... Vu, III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2003 sous le n° 03NT00929, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-546 du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Rezé ; 2°) de faire droit à ladite demande ; subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse desdites cotisations d'impôt ; ............................................................................................................... Vu, IV) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2003 sous le n° 03NT00930, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-547 du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Rezé ; 2°) de faire droit à ladite demande ; subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse desdites cotisations d'impôt ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 02NT00001, 02NT01419, 03NT00929 et 03NT00930 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière dues au titre de l'année 1993 : Considérant que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors, les moyens invoqués, à cet égard, à l'encontre du jugement attaqué, sont sans portée utile ; Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation afférentes aux autres années en litige : Considérant que M. André X demande à être déchargé des cotisations de taxe foncière pour les années 1994 à 2000 incluses, ainsi que de celles de taxe d'habitation pour les années 1996 à 2000 incluses, établies au titre d'une maison d'habitation dont il est devenu, avec son frère Daniel, propriétaire indivis à la suite du décès de leur père, survenu le 21 octobre 1991 ; En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ; qu'il est constant qu'aux dates de confection des rôles des impôts dont il est demandé décharge, aucune mutation cadastrale n'était intervenue en ce qui concerne l'immeuble ayant appartenu au père de M. X ; que dès lors les taxes foncières qui devaient être établies au nom du défunt, au titre de 1993 à 1998, étaient dues par ses héritiers, au nombre desquels figure le requérant ; que la circonstance que ce dernier ait vu son nom, seul, mentionné sur les avis d'imposition n'a eu pour effet ni de modifier lesdits rôles, ni de mettre les taxes dont s'agit à sa charge exclusive ; que par suite M. X ne peut soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (...) à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (...) jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin (...). ; qu'il résulte de l'instruction que la maison dont s'agit en l'espèce n'a jamais été ni louée ni offerte à la location ; que par suite, et en tout état de cause, M. X ne pouvait prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la circonstance que les abonnements correspondants ont été résiliés à la suite du décès du père du requérant, la maison dont s'agit est raccordée aux différents réseaux publics de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ; que par suite M. X ne peut, en tout état de cause, soutenir que ledit immeuble, au motif qu'il n'a pas accès aux réseaux publics, n'est plus destiné à l'habitation et que cette circonstance justifiait qu'un dégrèvement lui soit accordé ; En ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : Pour tous les locaux affectés à l'habitation ; Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (...). ; qu'il résulte de l'instruction que la maison dont s'agit a été habitée jusqu'au décès du père du requérant et qu'elle est depuis demeurée meublée ; qu'elle doit ainsi être regardée comme affectée à l'habitation sans que la circonstance qu'elle soit temporairement vacante et que les abonnements aux divers services publics de fourniture de fluide et d'énergie aient été résiliés, puisse avoir d'incidence sur cette qualification ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que cet immeuble a été à tort soumis à la taxe d'habitation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (...) 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (...). ; qu'il résulte de l'instruction que la maison dont s'agit ne constitue pas l'habitation principale du requérant ; que, par suite, celui-ci ne peut, alors même qu'il est reconnu invalide, prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées ; Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'une telle remise lui soit accordée, qui devaient être regardées comme présentées directement au Tribunal administratif dès lors que les réclamations adressées à l'administration ne comportaient aucun moyen relevant de la juridiction gracieuse, ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.