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98NT02568

CETATEXT000007539083 J4XLX2001X12X0000002568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2001, 98NT02568, inédit au recueil Lebon 2001-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02568 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée par l'Association FORMAPRO INF, dont le siège est ..., représentée par Mme PERRUAUX, comptable ; L'Association FORMAPRO INF demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 973214 en date du 10 juin 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er septembre 1997 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du décret susvisé n 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de la télévision pour l'application du présent décret" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du redevable en date du 6 février 1998 à un questionnaire du service de la redevance, que l'Association FORMAPRO INF détenait en 1997 un téléviseur susceptible de recevoir des émissions de télévision ; que l'attestation dont elle se prévaut, établie postérieurement le 16 décembre 1998, selon laquelle l'appareil dont il s'agit aurait été mis en dépôt chez un tiers le 1er janvier 1997, ne suffit pas à établir que, contrairement aux indications de cette réponse, ledit appareil n'aurait pas été détenu en 1997 ; que, par suite, l'Association requérante était passible de la redevance pour droit d'usage mise en recouvrement le 1er septembre 1997 nonobstant la circonstance que cet appareil ait été en fait utilisé uniquement pour visionner des cassettes vidéo ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association FORMAPRO INF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Association FORMAPRO INF est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association FORMAPRO INF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30

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