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97NT02583 98NT02774

CETATEXT000007539085 J4XLX2001X12X0000002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 97NT02583 98NT02774, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02583 98NT02774 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu 1 ) sous le n 97NT02583, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1997, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dite "DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE" dont le siège social est ...

(75001)Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1077 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de sursis à exécution d'un arrêté du 30 juin 1997 du maire de Colleville-Montgomery (Calvados) ordonnant l'interruption de travaux de construction, ... ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté du 30 juin 1997 ; Vu 2 ) sous le n 98NT02774, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 décembre 1998, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dite "DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE" dont le siège social est ...
(75001)Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1076 du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1997 du maire de Colleville-Montgomery (Calvados) ordonnant l'interruption de travaux de construction, ... ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce même arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n s 97NT002583 et 98NT02774 susvisées de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE sont dirigées contre un même arrêté en date du 30 juin 1997 du maire de Colleville-Montgomery (Calvados) et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n 98NT02774 : Considérant que la requête de la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE tend à l'annulation du jugement attaqué du 3 novembre 1998, en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande en annulation de l'arrêté du 30 juin 1997 du maire de Colleville-Montgomery, ordonnant l'interruption de travaux de construction réalisés ... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si l'arrêté du maire de Colleville-Montgomery du 30 juin 1997, ordonnant l'interruption de travaux qui n'étaient pas conformes aux travaux déclarés, a été notifié à M. Thierry Y..., il ressort des pièces du dossier que la déclaration de ces travaux avait été faite au maire de la commune par l'intéressé agissant en qualité de gérant de la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE, laquelle était propriétaire de la maison d'habitation sise, ..., faisant l'objet des travaux litigieux ; que, dès lors, la société requérante justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ledit arrêté ; que, par suite, la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif de Caen a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le jugement en date du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions en annulation de la demande présentée par la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation présentées par la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE devant le Tribunal administratif de Caen et déclarées à tort irrecevables par ce dernier ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "( ...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. ( ...)" ; Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; Considérant qu'à la suite du procès-verbal dressé le 28 mars 1997 à l'encontre de M. Y..., gérant de la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE, le maire de la commune de Colleville-Montgomery a, par son arrêté du 30 juin 1997 attaqué, ordonné l'interruption des travaux litigieux, objet dudit procès-verbal ; Considérant que la Cour d'appel de Caen a, par son arrêt du 22 mars 2000 passé en force de chose jugée, décidé que les travaux en cause avaient été entrepris sans autorisation préalable et constituaient une infraction pénale ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose à la juridiction administrative ; qu'il en résulte que la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté municipal du 30 juin 1997 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de la requête n 97NT02583 : Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colleville-Montgomery du 30 juin 1997 portant interruption de travaux ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles la société requérante demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colleville-Montgomery, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article L. 761-1 et de condamner la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE à verser à la commune de Colleville-Montgomery une somme de 6 000 F au titre desdits frais ;Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE.Article 2 : Les conclusions en annulation objet de la demande présentée par la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de la requête n 98NT02774 susvisée sont rejetés.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution objet de la requête n 97NT02583 susvisée présentée par la S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE.Article 4 : La S.C.I. DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE est condamnée à verser à la commune de Colleville-Montgomery (Calvados) la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ANCIEN COUVENT COQUILLIERE, à la commune de Colleville-Montgomery et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L480-2

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