← France

98NT02594

CETATEXT000007539087 J4XLX2001X12X0000002594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/90/CETATEXT000007539087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02594, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02594 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... "La Mandragore" à Pluneret

(56400), par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3294 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Akena, annulé la décision du 13 août 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales avait refusé d'autoriser son licenciement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Akena devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de la décision du 20 février 1996 de l'inspecteur du travail de la Roche-sur-Yon autorisant son licenciement par la société Akena, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé le 13 août 1996 ladite décision ; que le Tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision ministérielle en cause, à la demande de la société Akena, par jugement du 22 septembre 1998, M. X... relève appel de ce jugement ; Considérant qu'après avoir été convoqué le 11 janvier 1996 à un entretien préalable, M. X..., dont le cas avait été soumis au comité d'entreprise de la société Akena le 23 janvier 1996, a été informé le 29 janvier par l'inspecteur du travail de la Roche-sur-Yon que son licenciement était envisagé ; qu'il a rencontré le 2 février 1996 l'inspecteur du travail au siège de l'entreprise et a ainsi bénéficié, conformément aux dispositions de l'article R.436-4 du code du travail, de l'enquête contradictoire prévue ; que, dès lors, la circonstance que la société Akena aurait refusé de lui communiquer certains documents en relation avec les faits reprochés n'a pas été de nature à vicier la procédure suivie à son égard ; Considérant que, lorsqu'est envisagé le licenciement d'un salarié, membre du comité d'entreprise, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure envisagée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X..., animateur commercial du secteur Bretagne et membre suppléant du comité d'entreprise, après le refus de l'intéressé d'une rétrogradation au poste de délégué conseil, la société Akena invoquait notamment un important manque d'activité de M. X... en matière d'encadrement des délégués conseils et un mauvais fonctionnement de son secteur ; que l'insuffisance de l'encadrement des délégués conseils du secteur Bretagne est établie par le tableau comparatif d'activités des animateurs commerciaux élaboré sur quarante-trois semaines de l'année 1995 ainsi que par la diminution du chiffre des enregistrements des commandes de l'année 1995 par rapport à l'année 1994 du secteur dont M. X... avait la charge ; que ces éléments étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X... ; Considérant, enfin, que le licenciement en cause était dépourvu de tout lien avec le mandat représentatif détenu par le salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 août 1996 du ministre des affaires sociales ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à Me RAMBOUR, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Akena la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : M. Guy X... versera à Me Michel RAMBOUR, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Akena une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X..., à Me Michel RAMBOUR, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Akena et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE Code de justice administrative L761-1 Code du travail R436-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.